Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-14.983
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège. Il résulte par ailleurs des articles L.2315-39, alinéa 3, et L.2315-32, alinéa 1, que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote. Ni les dispositions de l'accord collectif fixant notamment le nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ni les modalités de désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peuvent tenir en échec l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.2315-39, alinéa 2, du code du travail