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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre III · Délégué syndicalSection 1 · Conditions de désignation

Article L. 2143-8 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200822 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des établissements distincts sont créés par un accord unanime, les désignations de délégués syndicaux par établissement ne sont valables que si elles sont notifiées selon les modalités prévues par cet accord. Sans cette notification, le délai de 15 jours pour contester la désignation ne commence pas à courir.

    n° 16-60.119 (2017)

  • La désignation d’un délégué syndical doit être notifiée à l’employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Le délai de 15 jours pour contester la désignation commence à courir à la date de réception par l’employeur.

    n° 08-60.016 (2008)

  • Dans une entreprise de moins de 50 salariés, seul un délégué du personnel titulaire (et non un suppléant) peut être désigné comme délégué syndical, sauf accord plus favorable. Si l’employeur n’a pas contesté la désignation dans les 15 jours, le mandat de délégué syndical reste valable même si le mandat de délégué du personnel prend fin.

    n° 06-42.269 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 24-21.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-16.430

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 16-60.119

    Sommaire de la Cour

    La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 15-28.775

    Sommaire de la Cour

    Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-25.711

    Sommaire de la Cour

    En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-60.815

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi est recevable lorsque le pouvoir spécial joint à la déclaration de pourvoi est une photocopie et que la teneur de ce pouvoir n'est pas contestée par la défense

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 février 2013 · n° 11-28.084

    Sommaire de la Cour

    Une fraude dans la désignation d'un représentant de section syndicale ou d'un délégué syndical a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail au jour où le demandeur à l'annulation a eu connaissance des éléments qu'il invoque au titre du caractère frauduleux de la désignation

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 11-13.259

    Sommaire de la Cour

    Le remplacement d'un délégué syndical par une confédération syndicale, à la suite de la désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à cette désignation, peut être contesté par tout intéressé dans le délai de quinze jours conformément à l'article L. 2143-8 du code du travail. Il s'ensuit que ce délai de forclusion n'est pas opposable à la demande de l'employeur visant uniquement à ce que soit constaté ce remplacement

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2010 · n° 09-67.969

    Sommaire de la Cour

    Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée. Saisi d'un tel litige, le tribunal d'instance doit convoquer l'ensemble des syndicats et des délégués syndicaux concernés par les désignations contestées

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2009 · n° 08-60.520

    Sommaire de la Cour

    L'affichage de la désignation d'un délégué syndical central sur des panneaux destinés aux communications syndicales situés au siège de l'entreprise fixe le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise et les salariés qui y sont employés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir constaté que la désignation d'un tel délégué avait été affichée sur des panneaux syndicaux au siège de l'entreprise le 21 février 2008, déclare irrecevable, comme tardive, l'action en contestation de la désignation de ce délégué introduite par des salariés le 18 juillet suivant

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2009 · n° 08-60.497

    Sommaire de la Cour

    Si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2009 · n° 08-60.452

    Sommaire de la Cour

    En matière d'élections professionnelles et de désignation des représentants syndicaux, seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2008 · n° 08-60.016

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation d'un délégué syndical avait été reçue par le service courrier de l'entreprise à la date mentionnée sur le cachet porté par ce service sur l'avis de réception, a légalement justifié sa décision en décidant que le délai de quinze jours ouvert pour contester la désignation courait à compter de cette date

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 06-42.269

    Sommaire de la Cour

    Sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'un syndicat avait désigné en qualité de délégué syndical un délégué du personnel suppléant, et que l'employeur n'avait pas contesté la désignation dans le délai de quinze jours, en a déduit que le mandat de délégué syndical ne prenait pas fin du fait de la cessation du mandat électif

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-19.822

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 24-10.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-8, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. 6. Selon l'article L. 2411-1 susvisé, le re »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 22-60.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 5. En application de ces textes, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent, sauf accord collectif plus favorable, désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. 6. Il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause, d'a »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-19.995

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 6. Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de ce code. 7. Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à ce »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-60.338

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 17-17.651

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse Mutualité sociale agricole Grand Sud s'est pourvue en cassation contre le jugement du 25 mai 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement du 8 mars 2017 du tribunal d'instance de Perpignan ; Mais attendu que son mémoire ne comportant aucun moyen à l'encontre du jugement du 25 mai 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 8 mars 2017 ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2017 · n° 16-15.583

    Extrait des motifs

    « Attendu que le jugement qui a statué sur les demandes des parties formulées oralement à l'audience, a, sans inverser la charge de la preuve et ni méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, estimé que les pièces de l'employeur n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile : que le moyen n'est pas fondé ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2017 · n° 16-13.306

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.