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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article L. 2314-19 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 20228 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié qui représente l’employeur devant une instance comme le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) n’est pas éligible aux élections du CSE, même si le périmètre du CSE est plus large que celui du CHSCT. L’appréciation se fait au jour du premier tour du scrutin.

    n° 25-14.195 (2026)

  • Un gérant de SARL, même s’il a aussi un contrat de travail dans une autre société du même groupe, ne peut pas être délégué syndical central dans l’unité économique et sociale car son mandat social en fait un chef d’entreprise.

    n° 24-16.430 (2025)

  • Pour être représentant syndical au CSE d’un établissement, le salarié doit y travailler au moment de sa désignation.

    n° 24-11.467 (2025)

  • Un directeur de magasin qui, même sans liberté totale, exerce les attributs de l’employeur (embauche, discipline, licenciement) représente effectivement l’employeur et ne peut donc ni voter ni être élu au CSE.

    n° 19-25.233 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 24-16.560

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail leur sont applicables, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige. Il en résulte qu'un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d'une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d'une autre entreprise

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 25-14.195

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin. Ayant constaté qu'un salarié représentait l'employeur au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel exerçait une partie des attributions dévolues au comité social et économique, un tribunal judiciaire en a exactement déduit que le salarié n'était pas éligible à la délégation du personnel du comité social et économique, peu important que cette institution auprès de laquelle le salarié s'est porté candidat dispose d'un périmètre plus large que l'instance au sein de laquelle le salarié représentait l'employeur au premier jour du scrutin

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-16.430

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 24-11.467

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-20.047

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-25.233

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité. Dès lors, le tribunal qui, pour ordonner la radiation des membres titulaires et suppléants du comité social et économique d'établissement de la région Nord-Est de la société de l'ensemble des quatre-vingt directeurs de magasins, a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs - embauche, discipline, licenciement -, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2026 · n° 25-11.248

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. 5. Pour rejeter la demande du syndicat, le jugement retient que seuls les cadres détenant sur un »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er avril 2026 · n° 25-13.331

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et R. 2314-24 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 7. Selon le deuxième de ces textes, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salar »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.