Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-23.344
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00599
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1103 et 1199 du code civil et L. 141-5 du code de commerce : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'est irrecevable toute prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre. 7. Il résulte des trois derniers que la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui. 8. Pour condamner la société à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle, le jugement, après avoir rappe
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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