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Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre V · Procédure devant le conseil de prud'hommesChapitre IV · Conciliation et jugementSection 2 · ConciliationSection 2 · Conciliation et orientation

Article R. 1454-12 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 mai 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 23-17.857

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2015 · n° 14-11.814

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 24-17.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-12 du code du travail : 5. Selon le premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article R.1454-12 du code du travail, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure. L'alinéa 2 de ce texte prévoit que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2017 · n° 16-25.913

    Extrait des motifs

    « Attendu que le délai prévu à l'article 612 du code de procédure civile n'ayant couru en l'absence de justification au dossier de la Cour d'une notification du jugement attaqué, le pourvoi est recevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.