Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et de ses demandes de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail, alors :
« 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe exclusivement ; qu'en retenant que "la salariée ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de sécurité qui pourrait être reproché à l'employeur", quand il appartenait à l'association ARI de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin d'empêcher la dégradation de la santé physique et mentale de Mme [V] au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif ; que par accord collectif d'entreprise n° 26 du 18 avril 1988, l'association ARI a une obligation de sécurité renforcée, ciblée sur des risques connus et identifiés dans le secteur d'activité de l'association à savoir les "états dépressifs, les problèmes de dos pour les salariés appelés à soulever des handicapés et les maladies engendrées par le travail sur écran" ; que Mme [V] a expliqué dans ses écritures d'appel qu'en sa qualité d'éducatrice spécialisée au sein d'un institut spécialisé pour les personnes inadaptées et handicapées, elle était exposée à plusieurs facteurs de risques et de pénibilité liés à des conditions de travail précaires qui lui ont été imposées pendant plus de 8 ans ainsi qu'aux contraintes morales et physiques inhérentes à son emploi et à son environnement de travail puisqu'elle était en charge d'enfants et d'adolescents de 4 à 18 ans aux comportements agressifs et qu'elle devait manipuler ceux qui étaient handicapés lors d'activités éducatives et scolaires, ce qui avait provoqué de graves problèmes de dos et un syndrome anxio-dépressif justifiant de multiples arrêts de travail à l'origine de son inaptitude ; qu'en écartant toute violation de l'obligation de sécurité aux motifs inopérants tirés de ce que Mme [V] n'avait pas sollicité la requalification de la succession anormale de CDD ou encore de ce que l'association ARI avait soumis la salariée à des visites périodiques annuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'association ARI qui avait connaissance des risques auxquels était exposée la salariée, avait pris des mesures pour préserver sa santé et sa sécurité au travail notamment par la mise en place d'un programme de prévention, par un signalement auprès du service de santé au travail en raison des multiples arrêts de travail, par un aménagement de poste afin d'exclure les efforts violents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise n° 26 du 18 avril 1988 ;
3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'écartant tout lien de causalité entre l'inaptitude de Mme [V] et la méconnaissance par l'association ARI de son obligation de sécurité, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, constater d'une part que les éléments médicaux produits aux débats par la salariée "objectivent le constat sur son état de santé", lequel présente des lombalgies chroniques et un syndrome anxio-dépressif, pathologies qui sont provoquées dans l'exercice de ses fonctions d'éducatrice spécialisée notamment par la nécessité de "contenir un patient violent", ce dont il s'ensuit que ces pièces médicales établissent le lien direct avec le travail et relever d'autre part qu' "il ne résulte d'aucun certificat ou appréciation des praticiens que ces affections sont en lien direct avec le travail" ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'ayant constaté que
Mme [V] avait développé un syndrome anxio-dépressif et présentait des dorsalgies chroniques au cours de l'exécution de son contrat de travail, justifiant de multiples arrêts de travail et en excluant cependant tout lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et l'inaptitude de la salariée ayant fondé son licenciement au motif inopérant que l'exposante n'avait saisi la CPAM d'aucune demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle entre 2011 et 2014, sans rechercher si l'exercice des fonctions d'éducatrice spécialisée ne provoquait pas les pathologies développées par Mme [V] et si celles-ci ne résultaient pas de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6L'arrêt retient que la salariée, qui indique que les missions précaires au sein de plusieurs sites ont constitué pendant plusieurs années un volume anormal de travail, de stress d'angoisse et de fatigue pour elle, de 1994 à 2002, n'apporte aux débats aucun élément sur ce point.
7L'arrêt relève ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces débattues devant la cour d'appel, et sans contradiction, que si les certificats médicaux produits aux débats objectivent le constat sur son état de santé, il n'en résulte pas que ces affections constatées sont en lien direct avec le travail.
8L'arrêt ajoute que la salariée qui indique n'avoir cessé d'alerter sur la dégradation de ses conditions de travail ne produit aucun écrit en ce sens.
9L'arrêt retient enfin que l'association, en ayant soumis la salariée à des visites périodiques annuelles, a rempli son obligation et que lors de la reprise en 2011, la médecine du travail n'a prévu aucun aménagement de poste, mais prescrit un mi-temps thérapeutique excluant les efforts violents.
10La cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'établissait pas d'atteinte personnellement subie du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'absence de violation de l'obligation de sécurité susceptible d'être réparée.
11Le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé.