Vu les articles 623, 624, 625, 638 et 639 du code de procédure civile :
20Selon le deuxième de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
21Selon le cinquième, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
22Pour dire irrecevables les prétentions des sociétés Teleco au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée, l'arrêt énonce que « la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ». Il ajoute que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, intégrant ces frais, chef de dispositif que le pourvoi ne critiquait pas et la Cour de cassation, à qui ils n'étaient de ce fait pas soumis, n'a pu prononcer sur ce point de cassation, de sorte qu'il importe peu que les frais de traduction et d'expertise privée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne relèvent effectivement pas des dépens, faute d'être des frais afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles non visés à l'article 639 du code de procédure civile.
23En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2022 cassait l'arrêt du 4 novembre 2020 « en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile » et que, saisie sur renvoi après cassation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.