Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles sur la période courant de mai 2017 à juin 2018, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, alors « que même si le principe en est posé par une convention ou un accord collectif, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier écrit entre l'employeur et le salarié ; que le seul renvoi général fait par le contrat de travail à un accord d'entreprise ne peut pas constituer un tel accord particulier écrit ; que l'article 15 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 30 novembre 2006 par la société Assystem France, devenue Expleo France, avec plusieurs organisations syndicales représentatives, prévoyait, pour le personnel cadre position 2, coefficients 105, 115, 130, 150, trois heures et trente minutes par semaine d'heures supplémentaires occasionnelles, rémunérées forfaitairement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. [Z], transféré à la société Expleo France le 1er juillet 2011 et modifié par un avenant du 16 décembre 2011, ne faisait qu'un renvoi général à l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006, et qu'aucun avenant signé par le salarié ne prévoyait spécifiquement l'application du forfait d'heures supplémentaires occasionnelles prévu par l'article 15 de cet accord d'entreprise ; que la cour d'appel a ainsi mis en lumière qu'il n'existait aucun accord particulier écrit entre M. [Z] et son employeur, concernant ce forfait d'heures supplémentaires occasionnelles ; qu'en retenant malgré tout que M. [Z] était fondé à réclamer l'application de l'article 15 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006 pour la période allant de mai 2017 jusqu'à la suppression de cet article 15 intervenue le 1er juillet 2018, et en condamnant en conséquence l'employeur au paiement des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles sur ladite période, outre les congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles L. 3121-28 et L. 3121-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de ladite loi. »