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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre Ier · Durée du travailChapitre Ier · Durée et aménagement du travailSection 5 · Dispositions d'applicationSection 5 · Conventions de forfait

Article L. 3121-55 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une convention individuelle de forfait en jours a été signée sur la base d’une convention collective autorisant jusqu’à 218 jours, mais que l’entreprise relève en réalité d’une autre convention collective limitant ce forfait à un nombre inférieur, la convention individuelle reste valable. Le salarié peut alors demander un rappel de salaire majoré pour les jours travaillés au-delà de la nouvelle limite.

    n° 24-22.129 (2026)

  • Une convention de forfait en jours doit préciser le nombre de jours travaillés. Si ce nombre est modifié par un accord de performance collective, cela équivaut à une modification du contrat de travail.

    n° 24-10.512 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2026 · n° 24-22.129

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-10.512

    Sommaire de la Cour

    Une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et la modification du nombre de jours inclus dans le forfait résultant d'un accord de performance collective constitue une modification du contrat de travail

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 25-12.011

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-10.372

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, l'employeur ne s'étant jamais prévalu des dispositions relatives au forfait en heures dans ses écritures d'appel. 7. Cependant, le pourvoi incident ayant été signifié le 10 juillet 2023, cette fin de non-recevoir soulevée dans un mémoire déposé le 8 janvier 2024, après l'expiration du délai prévu à l'article 1010 du code de procédure civile, est irrecevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-55 du code du travail, dans sa rédaction issue de cett »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.