Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir des rappels de salaire et congés payés afférents au titre du temps d'attente et de chargement et au titre des heures complémentaires et supplémentaires, de le débouter de sa demande en indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et de celle au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait suffisamment des temps d'attente et de chargement en se rapportant au seul forfait conventionnel, cependant qu'elle constatait que le salarié produisait des éléments suffisamment précis dont il résultait qu'il avait passé plus de temps d'attente et de chargement que celui prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;
2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaires pour heures complémentaires en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, cependant qu'elle constatait que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande d'heures complémentaires et supplémentaires, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaire au titre du temps d'attente et de chargement, des heures complémentaires et supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures complémentaires et supplémentaires, un décompte des temps d'attente et de chargement, chiffrés à un quart d'heure pour chaque secteur de distribution, soit le forfait conventionnel multiplié par le nombre de secteurs en fonction de ses feuilles de route, qu'il s'agit d'un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il relève ensuite, d'une part, que ce dernier s'en rapporte au forfait conventionnel et qu'au vu de ces pièces, l'existence de temps d'attente et de chargement impayé n'est pas établie, l'employeur justifiant suffisamment des temps d'attente et de chargement effectués, d'autre part, que l'employeur se réfère aux feuilles de route qu'il a établies en se fondant sur le système de pré-quantification conventionnel, que ces feuilles de route indiquent précisément les adresses de distribution et les identités des habitants chez lesquels la distribution doit se faire. Il estime que ces éléments constituent une preuve suffisante des heures de travail réellement effectuées et qu'au vu des éléments de preuve fournis par les deux parties l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires impayées n'est pas établie.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier se fondait exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies, reprise dans les feuilles de route, la cour d'appel a violé les textes susvisés.