Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2024, n° 23-15.701
ECLI:FR:CCASS:2024:C300656
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen examinée d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. Vu l'article 609 du code de procédure civile : 8. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 9. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Métalu du Livradois, n'ayant, en cette qualité, formé aucune demande en garantie contre la société Gan assurances, ne justifie d'aucun intérêt à contester le chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable le recours en garantie, qu'elle a formée en sa qualité d'assureur des sociét
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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