Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, sauf celle en remboursement des loyers, charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017, alors « que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par un arrêt du 3 décembre 2020 tel que rectifié par arrêt du 25 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], à payer à la société Au 38 la somme de 26 100,91 euros correspondant aux loyers payés du 23 avril 2016 au 24 janvier 2017, dit n'y avoir lieu à appel en garantie par la SCI Anaconda V du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] et condamne ledit syndicat à payer respectivement à la société Au 38 et à la SCI Anaconda V la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar et remis sauf, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; qu'il en résultait qu'à l'exception de ces chefs non atteints par la cassation, la juridiction de renvoi devait statuer sur l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par la société Au 38 dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, et qui consistaient notamment, au-delà des seuls loyers versés sans contrepartie à sa bailleresse, la SCI Anaconda V, dans les taxes, intérêts de prêt, pertes d'exploitation, coût des travaux, préjudice moral et frais divers subis à compter du mois d'octobre 2015 par la faute du syndicat des copropriétaires ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes formées par la société Au 38, sauf s'agissant de celle formée au titre du remboursement par ledit syndicat des loyers, charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017, motifs pris qu'aux termes du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2020, la cour d'appel de renvoi désignée n'est saisie que de la demande d'indemnité formée par le locataire à l'encontre de ce syndicat, au titre du remboursement des loyers, des charges et des taxes foncières échus postérieurement au 25 janvier 2017 et que la condamnation du syndicat au paiement des loyers par le locataire du 26 avril 2016 au 24 janvier 2017 prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar le 12 décembre 2018 est définitive, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation prononcée et violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
8Pour déclarer irrecevables les demandes de la locataire, sauf celle en remboursement des loyers, charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017, l'arrêt retient que la décision du 12 décembre 2018 a été cassée uniquement en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer au locataire une indemnité mensuelle à compter du 25 janvier 2017 jusqu'à nouvelle décision du tribunal de grande instance de Strasbourg et que les autres dispositions de l'arrêt, s'agissant notamment de la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des loyers du 26 avril 2016 au 24 janvier 2017, sont définitives.
9En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 décembre 2020 n'avait exclu du champ de la cassation que le chef de dispositif ayant condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser la locataire des loyers payés entre le 26 avril 2016 et le 24 janvier 2017, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur toutes les autres demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.