Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2024, n° 23-16.368
ECLI:FR:CCASS:2024:C201219
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'article 480 du code de procédure civile et l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une décision qui a refusé de supprimer une astreinte pour l'avenir ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de suppression de cette astreinte pour l'avenir. 9. Pour rejeter la demande de suppression de l'astreinte pour l'avenir, l'arrêt énonce d'abord, que si le juge peut supprimer l'astreinte pour l'avenir sans avoir à justifier d'une cause étrangère, c'est lorsque l'objet de l'obligation a disparu. 10. Il relève ensuite que le motif du jugement ayant supp
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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