Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-16.982
ECLI:FR:CCASS:2024:C100451
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 815-11, alinéa 3, et 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, relevant du régime légal de l'indivision, en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. 7. Aux termes du deuxième, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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