Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
11La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire en infligeant à la salariée une mise à pied disciplinaire le 26 mars 2010 au motif qu'''il résulte des développements qui précèdent'' que cette sanction qui trouvait son origine dans le non-respect des directives de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité était fondée et que l'engagement de la procédure administrative en vue d'obtenir une autorisation de licenciement était sans lien avec la grève ; que la cassation à intervenir au titre du premier et/ou du deuxième moyen entraînera celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en retenant qu'''il résulte des développements qui précèdent ''que la mise à pied disciplinaire trouvait son origine dans le non-respect par Mme [R] des directives de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité et que cette sanction était fondée et insusceptible comme telle de constituer un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, quand aucun de ces développements ne comportait le constat que la salariée s'était abstenue d'appliquer ces directives, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ que la salariée faisait valoir que l'employeur avait commis une faute en ignorant les observations des contrôleurs du travail et de l'inspection du travail par lesquelles les premiers avaient relevé des infractions à la législation en matière d'hygiène et de sécurité, et le second, par lettre du 16 mars 2010, avait demandé de suspendre les procédures et d'annuler les sanctions ; qu'en délaissant ce moyen décisif des écritures de la salariée à même d'établir la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'engage sa responsabilité civile envers le salarié, l'employeur qui exécute de mauvaise foi le contrat de travail, peu important qu'il n'ait pas eu l'intention de nuire au salarié ; qu'en déclarant qu'aucun élément ne prouvait l'intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
12Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, saisie par la salariée d'une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à ce titre.
13Le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt, est inopérant.