Sur le moyen du pourvoi incident
Réponse de la Cour
6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00846
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 8. En application des deux premiers textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 9. Aux termes du troisième texte susvisé, il est interdit à l'employeur de prendre en considérat
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021) et les pièces de la procédure, M. [B] a été engagé en qualité de technicien de maintenance au sein de l'établissement Schindler Méditerranée agence d'[Localité 4] par un contrat de travail à durée déterminée par la société Schindler le 3 janvier 1994, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 1994.
2L'employeur lui a notifié deux mises à pied disciplinaires le 30 octobre 2012 et le 10 décembre 2012.
3Le salarié a participé à un mouvement de grève à compter du 22 avril 2014.
4Par lettre du 15 mai 2014, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai 2014. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 6 juin 2014.
5Par requête reçue au greffe le 13 juin 2016, le salarié et le syndicat CGT Schindler (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la nullité des mises à pied disciplinaires et du licenciement notifiés et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Réponse de la Cour
6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
7Le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d'allouer au syndicat la seule somme de 800 euros à titre indemnitaire pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que lorsqu'une discrimination est invoquée, il appartient au juge de se prononcer sur tous les éléments avancés par le salarié et de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments établis laissent présumer l'existence d'une discrimination ; qu'au titre de la discrimination syndicale qu'il dénonçait, M. [B] faisait notamment état d'un considérable retard d'évolution salariale et de sanctions concomitantes avec des actions syndicales ; que, pour écarter la discrimination dénoncée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''l'appartenance syndicale de M. [B] est un élément connu de la direction depuis 2008 sans qu'aucun fait spécifique et utile ne puisse permettre de retenir un lien entre cette appartenance et le licenciement intervenu le 6 juin 2014'' ; qu'en écartant la discrimination par ces motifs impropres sans se prononcer sur les éléments avancés par le salarié ni a fortiori dire s'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail :
8En application des deux premiers textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
9Aux termes du troisième texte susvisé, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
10Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et limiter à la somme de 800 euros les dommages-intérêts alloués au syndicat, l'arrêt retient que l'appartenance syndicale du salarié est un élément connu de la direction depuis 2008 sans qu'aucun fait spécifique et utile ne puisse permettre de retenir un lien entre cette appartenance et le licenciement intervenu le 6 juin 2014 et qu'il n'a pas été retenu de discrimination syndicale.
11En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et le syndicat de nature à supposer l'existence d'une discrimination, notamment le retard d'évolution salariale, le lien entre les mises à pied disciplinaires notifiées au salarié et son appartenance syndicale et l'exercice de son droit de grève, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
12Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à annuler son licenciement, ordonner sa réintégration et au paiement des salaires et congés payés dus au titre du licenciement nul, ainsi que de sa demande tendant à ordonner à l'employeur le retrait de tous les exemplaires des sanctions annulées des dossiers en version papier et informatique, et d'allouer au syndicat la seule somme de 800 euros à titre indemnitaire pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « qu'est nul le licenciement prononcé en considération des activités syndicales du salarié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la discrimination syndicale, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
13La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes d'annuler son licenciement, d'ordonner sa réintégration, de paiement des salaires et congés payés dus au titre du licenciement nul et de sa demande d'ordonner à l'employeur le retrait de tous les exemplaires des sanctions annulées des dossiers en version papier et informatique.
Réponse de la Cour
14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et au titre de la nullité du licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonnant le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois, et déclarant irrecevable par confirmation du jugement les demandes du syndicat CGT Schindler, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, d'annuler son licenciement, d'ordonner sa réintégration, de paiement des salaires et congés payés dus au titre du licenciement nul, de sa demande d'ordonner à l'employeur le retrait de tous les exemplaires des sanctions annulées des dossiers en version papier et informatique, condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonnant le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois, déclarant le syndicat irrecevable en ses demandes et limitant la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 800 euros au syndicat pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 22-11.046 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00846 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-ERFF35C9