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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 février 2023, n° 20-86.691

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00242

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon les trois premiers de ces textes, si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et la juridiction correctionnelle ne peut l'écarter que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés