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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 21-25.369

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00780

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Contrairement à ce que soutient le moyen, pris en ses première et deuxième branches, la cour d'appel n'a pas écarté, au motif que le statut des huissiers de justice l'exclurait, l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, qui n'était pas invoquée par les parties, mais a seulement relevé, après avoir retenu la responsabilité contractuelle de l'URSSAF sur le fondement du droit commun pour avoir rompu le contrat sans préavis suffisant, que pour évaluer le préjudice subi par la SCP, la jurisprudence rendue en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, ind

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés