Ce que soutenait le demandeur
3La Fédération des services CFDT fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation des désignations de MM. [O] et [F] en qualité de délégués syndicaux CGT et de M. [G], en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique, alors « qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'en vertu, d'une part, de l'article 2 des statuts de l'union locale CGT du 1er arrondissement de Paris, celle-ci ''impulse et coordonne l'activité de la CGT dans son secteur'' et, d'autre part, de l'article 17 des statuts de la fédération CGT du commerce et des services, celle-ci ''procédera à la désignation des DSC (délégués syndicaux centraux), DSN (délégués syndicaux nationaux'', DS de groupe et de toute représentation nationale et européenne ; chaque syndicat dispose du droit de procéder à des désignations (RS, DS, RSS) et de déposer des listes électorales ; si l'entreprise rayonne sur plusieurs département (et en cas de carence de structure syndicale statutaire), la fédération procédera aux désignations, mandatements et aux dépôts des listes'' ; qu'en validant les désignations des délégués syndicaux et du représentant syndicat au CSE effectuées par l'union locale du 1er arrondissement de Paris au sein de la société Foot locker dont le périmètre géographique couvre le niveau national et excède donc le périmètre géographique couvert par cette union locale, le tribunal a violé l'article 2 des statuts de l'union locale CGT du 1er arrondissement, l'article 17 des statuts de la fédération CGT du commerce et des services, ensemble l'article L. 2131-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel.
5Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts.
6Pour débouter la Fédération des services CFDT de sa demande, le jugement relève qu'il résulte des statuts de la fédération CGT du commerce et des services que celle-ci n'a pas une compétence exclusive de désignation dans le cas où la société concernée rayonne sur plusieurs départements, que la société, dont le siège se situait à Paris avant son déménagement dans les Hauts-de-Seine, dispose de plusieurs magasins situés dans le 1er arrondissement de Paris, et qu'au regard des différentes dispositions statutaires, il apparaît possible pour l'union locale CGT du 1er arrondissement de Paris de procéder à des désignations au sein de la société.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les statuts de l'Union locale CGT du 1er arrondissement de Paris, dont la dénomination fait partie intégrante, limitait son champ géographique au 1er arrondissement de Paris, en sorte que l'union locale ne pouvait pas procéder aux désignations contestées, le tribunal a violé les textes susvisés.