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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-11.736

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. 5. Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Puteaux, 15 janvier 2021), le premier tour des élections au comité social et économique de la société Foot Locker France, présente sur l'ensemble du territoire national, s'est tenu du 19 au 27 septembre 2019. A la suite de ces élections, l'union locale CGT du 1er arrondissement de Paris, affiliée à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, a désigné deux délégués syndicaux et un représentant syndical au comité social et économique.

2Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2019, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La Fédération des services CFDT fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation des désignations de MM. [O] et [F] en qualité de délégués syndicaux CGT et de M. [G], en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique, alors « qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'en vertu, d'une part, de l'article 2 des statuts de l'union locale CGT du 1er arrondissement de Paris, celle-ci ''impulse et coordonne l'activité de la CGT dans son secteur'' et, d'autre part, de l'article 17 des statuts de la fédération CGT du commerce et des services, celle-ci ''procédera à la désignation des DSC (délégués syndicaux centraux), DSN (délégués syndicaux nationaux'', DS de groupe et de toute représentation nationale et européenne ; chaque syndicat dispose du droit de procéder à des désignations (RS, DS, RSS) et de déposer des listes électorales ; si l'entreprise rayonne sur plusieurs département (et en cas de carence de structure syndicale statutaire), la fédération procédera aux désignations, mandatements et aux dépôts des listes'' ; qu'en validant les désignations des délégués syndicaux et du représentant syndicat au CSE effectuées par l'union locale du 1er arrondissement de Paris au sein de la société Foot locker dont le périmètre géographique couvre le niveau national et excède donc le périmètre géographique couvert par cette union locale, le tribunal a violé l'article 2 des statuts de l'union locale CGT du 1er arrondissement, l'article 17 des statuts de la fédération CGT du commerce et des services, ensemble l'article L. 2131-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel.

5Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts.

6Pour débouter la Fédération des services CFDT de sa demande, le jugement relève qu'il résulte des statuts de la fédération CGT du commerce et des services que celle-ci n'a pas une compétence exclusive de désignation dans le cas où la société concernée rayonne sur plusieurs départements, que la société, dont le siège se situait à Paris avant son déménagement dans les Hauts-de-Seine, dispose de plusieurs magasins situés dans le 1er arrondissement de Paris, et qu'au regard des différentes dispositions statutaires, il apparaît possible pour l'union locale CGT du 1er arrondissement de Paris de procéder à des désignations au sein de la société.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les statuts de l'Union locale CGT du 1er arrondissement de Paris, dont la dénomination fait partie intégrante, limitait son champ géographique au 1er arrondissement de Paris, en sorte que l'union locale ne pouvait pas procéder aux désignations contestées, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Puteaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ANNULE les désignations de MM. [O] et [F] en qualité de délégué syndical et la désignation de M. [G] en qualité de représentant syndical au comité social et économique ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant en première instance que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-11.736 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00766 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-H7HZY1SD