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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre III · Délégué syndicalSection 1 · Conditions de désignation

Article L. 2143-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 octobre 2025114 décisions de la Cour de cassation, dont 65 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié ayant obtenu au moins 10 % des voix aux élections professionnelles ne peut pas, à l’avance, renoncer à son droit d’être désigné délégué syndical. Une renonciation avant le premier tour ou non confirmée après celui-ci est donc sans effet.

    n° 23-22.216 (2025)

  • Un syndicat peut désigner un de ses adhérents comme délégué syndical si tous ses candidats ou élus ayant obtenu au moins 10 % des voix ont renoncé à ce droit, à condition que cette renonciation soit intervenue avant la désignation.

    n° 19-24.678 (2021)

  • La désignation d’un délégué syndical est possible dans un établissement distinct si celui-ci regroupe des salariés sous la direction d’un représentant de l’employeur et forme une communauté de travail avec des intérêts propres. Le syndicat doit prouver cette situation.

    n° 21-20.525 (2022)

  • Dans une entreprise de moins de 50 salariés, la désignation d’un délégué syndical est exclue, sauf si l’effectif de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs avant la désignation.

    n° 18-19.890 (2019)

  • L’annulation ultérieure de l’élection d’un candidat ayant obtenu au moins 10 % des voix ne remet pas en cause son droit d’être désigné délégué syndical, sauf exceptions prévues par la loi.

    n° 18-19.379 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 114 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 24-21.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-17.356

    Sommaire de la Cour

    Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Doit être censuré l'arrêt qui rejette la demande d'annulation de la désignation, par un syndicat, de salariés adhérents de celui-ci en qualité de délégué syndical en remplacement de candidats et élus précédemment désignés en cette qualité, sans rechercher, comme il était soutenu, si, à la date à laquelle ces derniers avaient renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical, leur mandat était toujours en cours en l'absence de démission par les intéressés de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 23-22.216

    Sommaire de la Cour

    Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Le tribunal, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avaient renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections et qu'aucun d'entre eux n'avait confirmé cette renonciation après le premier tour, en a exactement déduit que ces renonciations n'étaient pas valables, de sorte que les désignations de salariés adhérents qui n'avaient pas été candidats aux dernières élections professionnelles devaient être annulées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2024 · n° 23-18.331

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'un délégué syndical résultant d'une disposition conventionnelle, telle que l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-23.348

    Sommaire de la Cour

    La renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-60.127

    Sommaire de la Cour

    Le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l'un de ses adhérents conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation par un syndicat d'un adhérent en qualité de délégué syndical, ne recherche pas comme il était soutenu si le candidat du syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles avait renoncé à l'activité syndicale et ne cotisait plus au syndicat depuis plus de deux ans

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-15.585

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-20.525

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au syndicat qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve et que le tribunal doit caractériser l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. A cet égard, la seule référence au périmètre de désignation des représentants de proximité est inopérante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2022 · n° 20-18.442

    Sommaire de la Cour

    En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. En second lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'u

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-13.694

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-24.678

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. Cette renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 19-14.605

    Sommaire de la Cour

    S'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10%, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical. En vertu du même texte, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. Dès lors, ayant constaté que le précédent délégué syndical désigné par le syndicat avait démissionné de ses fonctions et que les autres candidats de la liste du syndicat avaient renoncé à exercer les fonctions de délégué syndical, un tribunal d'instance en déduit à bon droit que le syndicat a valablement désigné l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2020 · n° 19-11.581

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail, et sous la réserve prévue à l'alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés. S'agissant d'une disposition d'ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s'applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2019 · n° 18-19.379

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical à l'issue de son élection en qualité de membre du comité social et économique lorsque cette élection est ultérieurement annulée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2019 · n° 18-19.890

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2018 · n° 17-20.710

    Sommaire de la Cour

    La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles n'est pas représentatif et ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 novembre 2016 · n° 15-60.203

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 de ce texte, de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Il en résulte que, dès lors qu'elle dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles dans un établissement, une organisation syndicale ne peut y désigner en qualité de délégué syndical un salarié, muté dans cet établissement, qui a obtenu ce score électoral dans un établissement distinct

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2016 · n° 15-20.168

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Viole ces dispositions le jugement qui, pour valider la désignation d'un représentant syndical au sein d'un établissement, retient que cet établissement constitue un établissement distinct dans le cadre de l'élection des délégués du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-60.171

    Sommaire de la Cour

    L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-25.711

    Sommaire de la Cour

    En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2015 · n° 14-26.517

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2015 · n° 15-14.061

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale à l'une ou l'autre de ces élections ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Doit en conséquence être censuré, le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical ne remplissant pas ces conditions, retient que rien ne s'oppose à ce qu'un syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles puisse se prévaloir du score d'au moins 10 % des suffrages obtenu par sa liste, afin de désigner un représentant dans tous les établissements de l'entreprise, sans aucune condition, la représentativité du syndicat primant ainsi sur l'audience personnelle d'un candidat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2015 · n° 14-60.691

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2015 · n° 14-18.653

    Sommaire de la Cour

    En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, le tribunal d'instance qui annule la désignation en qualité de délégués syndicaux de salariés ayant obtenu plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles au sein de sociétés absorbées, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat avait présenté des candidats lors des dernières élections au sein de l'entreprise d'accueil et, par suite, était fondé, pour désigner des représent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2014 · n° 13-16.774

    Sommaire de la Cour

    Un accord collectif peut valablement prévoir une dérogation à la condition d'effectif de cinquante salariés pour la mise en place des comités d'établissement, en écartant expressément cette dérogation conventionnelle pour les désignations des représentants syndicaux par les organisations syndicales. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance annule la désignation d'un délégué syndical opérée dans un établissement employant moins de cinquante salariés et au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement en application d'un accord collectif, dès lors que celui-ci ne dérogeait qu'à la condition d'effectif pour cette institution et que cette désignation ne répondait pas aux exigences légales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 février 2014 · n° 12-29.354

    Sommaire de la Cour

    La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 février 2014 · n° 13-14.608

    Sommaire de la Cour

    En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical et l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance qui, pour faire droit à la contestation présentée par l'employeur, énonce que le score électoral devant être considéré au regard de la collectivité qui s'est prononcée, il convient de retenir qu'un salarié qui a obtenu 10% des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat ayant procédé à la désignation avait présenté des candidats lors des dernières élections au sein de la région nord-ouest de la société et, par suite, était fondé, pour désigner des représentants syndicaux au sein

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2014 · n° 12-28.929

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2013 · n° 12-29.984

    Sommaire de la Cour

    Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. Un tribunal d'instance ayant constaté qu'avant les élections professionnelles un syndicat dénombrait plus de 120 adhérents sur 175 salariés et que son activité et ses effectifs étaient de fait suffisants pour caractériser la représentativité de cette organisation syndicale qui avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, a retenu à bon droit que ce syndicat était représentatif au sein de l'entreprise lors de la désignation contestée, peu important la perte d'un certain nombre d'adhérents postérieurement aux élections

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 12-21.766

    Sommaire de la Cour

    L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 12-26.457

    Sommaire de la Cour

    Ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix au premier tour des dernières élections professionnelles. Il en résulte qu'un syndicat, qui est en droit de contester l'avantage accordé par l'employeur à un autre syndicat en violation d'une règle d'ordre public, ne peut en revanche revendiquer à son profit le bénéfice de cet avantage illégal

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 12-60.262

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale que lorsque des élections permettant de déterminer la représentativité des syndicats et l'audience des candidats ont été organisées dans ce périmètre. Doit dès lors être cassée la décision validant la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale au motif qu'un autre jugement a reconnu l'existence d'une telle unité alors que, non assorti de l'exécution provisoire, ce jugement faisait l'objet d'un appel pendant au jour de la désignation litigieuse et qu'aucune élection n'avait été organisée au sein du périmètre considéré

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2013 · n° 12-22.699

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu, lors des dernières élections, représentant du personnel, sur des listes présentées par un autre syndicat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 février 2013 · n° 12-15.807

    Sommaire de la Cour

    En vertu des dispositions de l'article L. . 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Un tribunal d'instance juge à bon droit que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 février 2013 · n° 12-17.221

    Sommaire de la Cour

    En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical en application de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail, retient qu'il existait des candidats susceptibles d'être désignés, que le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation étant un score personnel, il en résulte que la représentativité prime sur l'appartenance syndicale, alors que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obt

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 février 2013 · n° 12-18.828

    Sommaire de la Cour

    En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Doit par conséquent être approuvé le tribunal d'instance qui, ayant constaté que suite au départ de l'entreprise de trois candidats présents sur les listes d'un syndicat lors des dernières élections, et à la démission de ses fonctions de délégué syndical de même appartenance du quatrième candidat qui avait rejoint une autre organisation syndicale, le syndicat ne disposait plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit, a jugé que la désignation par le syndicat d'un adhérent qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2012 · n° 12-13.628

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2143-3 du code du travail autorise chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu'ils couvrent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié. Un salarié ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux élections des délégués du personnel peut dès lors être désigné en qualité de délégué syndical d'entreprise dans l'entreprise au sein de laquelle se sont déroulées ces élections

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2012 · n° 11-61.192

    Sommaire de la Cour

    L'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération. Un syndicat de pilotes de ligne, dès lors qu'il est représentatif, peut donc désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, sans que cette ou ces désignations ne s'imputent sur le nombre de délégués syndicaux dont peut disposer, en fonction de l'effectif total de l'entreprise, un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2012 · n° 11-25.433

    Sommaire de la Cour

    Si la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre du regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2012 · n° 11-27.490

    Sommaire de la Cour

    Si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Constitue un accord dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux un accord d'entreprise, qui prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.