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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTITRE III · STATUT JURIDIQUETitre III · Statut juridique, ressources et moyensChapitre Ier · Objet et constitution

Article L. 2131-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20089 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat peut être reconnu comme tel dès lors qu’il agit pour défendre les droits et intérêts des salariés, même s’il partage des idées avec un mouvement ou une sensibilité politique, tant qu’il ne poursuit pas un but illicite.

    n° 23-16.941 (2024)

  • Un juge ne peut refuser la qualité de syndicat à une organisation en se basant uniquement sur des publications politiques ou non liées aux salariés, sans vérifier si certaines de ses actions concernent bien les relations de travail.

    n° 24-60.173 (2024)

  • Une union ou confédération de syndicats peut bénéficier des droits des syndicats professionnels si son objet respecte la défense des droits et intérêts des salariés, même si certains de ses membres ne sont pas eux-mêmes des syndicats.

    n° 12-27.315 (2012)

  • Un syndicat ne peut revendiquer le score électoral d’un autre syndicat affilié à la même confédération que si cette affiliation était clairement indiquée sur les bulletins de vote ou portée à la connaissance des électeurs.

    n° 11-22.291 (2012)

  • Un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ géographique et professionnel défini par ses statuts, même s’il est affilié à une organisation nationale représentative.

    n° 08-60.440 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 23-16.941

    Sommaire de la Cour

    La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. Le tribunal, ayant retenu que la référence de l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) au mouvement des gilets jaunes, qui n'est constitué ni sous forme de parti ni sous forme d'association ni sous aucune autre forme juridique, ne constitue qu'un positionnement idéologique et non la preuve que cette organisation poursuivrait des buts essentiellement politiques et ne serait que l'émanation d'un parti politique, et que la communauté d'idées avec un mouvement ou la sensibilité politique revendiquée par un syndicat ne saurait le priver de la qualité de syndicat dès lors qu'il agit dans l'intérêt qu'il considère être celui des salariés, a pu retenir que l'USGJ avait la qualité de syndicat. Le tribunal qui, ayant retenu que l'organisation ou la participation à des manifestations exprimant des opinions minoritaires ou non-conformistes et l'appel à la destitution du président de la République ne port

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2024 · n° 24-60.173

    Sommaire de la Cour

    La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal judiciaire qui, pour dire que l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) n'a pas la qualité d'organisation syndicale, retient que les nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci sur les questions sanitaires, concernant plus particulièrement les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, ne sont liés à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et caractérisent la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes, d'une part sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la publication d'un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l'USGJ dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n'était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défen

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2012 · n° 12-27.315

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2012 · n° 11-22.291

    Sommaire de la Cour

    L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Ayant constaté qu'un syndicat justifie qu'il est adhérent depuis l'année 2009 d'une fédération, elle-même affiliée à une confédération syndicale, qu'il a régulièrement déposé en mairie ses statuts modifiés le 11 janvier 2011, un tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas contesté que les bulletins de vote mentionnaient l'affiliation confédérale du syndicat et qui n'avait pas à rechercher s'il existait une idéologie commune entre le syndicat et la confédération à laquelle il avait décidé de s'affilier, a légalement justifié sa décision

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2009 · n° 08-60.440

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er avril 2026 · n° 24-60.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2131-1 du code du travail : 7. En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 21-11.736

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. 5. Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exe »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-22.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. 7. Pour décider que le champ d'action du syndicat ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, le jugement relève qu'il résulte de ses »

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  9. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-13.902

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L. 2133-2 du code du travail, les articles 4 et 71 des statuts de la CFE-CGC, le préambule des statuts du GFPP, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que l'affiliation du SPAAC à la CFE-CGC résulte de son adhésion au GFPP et annuler en conséquence la décision de la présidente de la CFE CGC en date du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SPAAC CFE-CGC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.