8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de le condamner à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à la salariée depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, de le débouter de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens de l'instance d'appel, alors :
« 1°/ que l'annexe III à la convention collective nationale de la mutualité définit le directeur d'un organisme mutualiste comme le salarié qui "dirige et maîtrise la gestion de l'organisme" et qui, à ce titre, est notamment responsable de l'organisation administrative et du personnel dont il assure le management et coordonne les actions ; qu'en l'espèce, à l'époque de son licenciement en 2018, la salariée n'assumait effectivement plus les fonctions de directrice depuis la fusion, dès 2012, de l'organisme qu'elle dirigeait précédemment avec trois autres ; que la cour d'appel a elle-même constaté que "à la date du licenciement, la salariée n'exerçait plus ce rôle en raison de la fusion de quatre organismes de mutualité" ; qu'en jugeant cependant que l'application de l'article 8 de l'annexe III à la convention collective nationale de la mutualité, aux termes duquel "Le directeur est nommé, recruté ou licencié par le président après délibération du conseil d'administration", s'imposait dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme [P], la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1 à 3 de l'annexe III à la convention collective nationale de la mutualité ;
2°/ que l'application volontaire par l'employeur de règles conventionnelles suppose que soit caractérisé un engagement clair et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'article 8 de l'annexe III à la convention collective nationale de la mutualité, aux termes duquel "Le directeur est nommé, recruté ou licencié par le président après délibération du conseil d'administration" s'imposait à l'employeur bien que Mme [P] n'exerçait plus effectivement des fonctions de directrice, au prétexte que l'employeur lui avait écrit, lorsqu'elle avait changé de poste en 2012, que "vous continuerez à exercer vos fonctions sous le régime de votre contrat actuel", contrat qui avait été conclu pour le poste de directrice de la mutualité de Meurthe-et-Moselle ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à caractériser l'engagement de l'employeur de continuer à appliquer l'annexe III à la convention collective nationale de la mutualité et en particulier son article 8 à Mme [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du civil ;
3°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que l'employeur avait repris à l'audience ses conclusions aux termes desquelles il soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont la salariée avait fait l'objet et réclamait le rejet des prétentions de cette dernière, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure de licenciement prise par sa préposée, la directrice générale ; qu'en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la salariée avait été licenciée par la directrice générale, quand les règles conventionnelles commandaient que le licenciement soit prononcé par le président après avis du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil. »