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Livre IV · Les salariés protégésTitre Ier · Cas, durées et périodes de protectionChapitre Ier · Protection en cas de licenciementSection 2 · Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté

Article L. 2411-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200834 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié protégé qui refuse une modification de son contrat ou de ses conditions de travail impose à l’employeur de soit maintenir sa situation, soit demander l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le licencier.

    n° 15-24.397 (2017)

  • Un délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant son syndicat ; sans cette renonciation, l’employeur ne peut pas le licencier sans autorisation de l’inspecteur du travail.

    n° 14-23.198 (2016)

  • La protection contre le licenciement s’applique aussi aux anciens délégués syndicaux pendant 12 mois après la fin de leur mandat, s’ils l’ont exercé au moins un an.

    n° 24-19.041 (2026)

  • Un salarié protégé qui prend acte de la rupture de son contrat ne peut plus demander sa réintégration.

    n° 12-15.974 (2013)

  • Un salarié protégé ne peut invoquer un mandat extérieur à l’entreprise si l’employeur n’en a pas été informé avant l’entretien préalable ou la rupture, sauf preuve qu’il en avait connaissance.

    n° 11-28.269 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-14.582

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dont elles sont issues, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 24-19.041

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Il en résulte qu'une cour d'appel retient à bon droit que le mandat d'un représentant de section syndicale, dont la rupture conventionnelle a été annulée et qui a été réintégré dans l'entreprise, a expiré lors des premières élections professionnelles suivant sa désignation, de sorte que le délai de protection supplémentaire part à compter de cette date et non pas à compter de sa réintégration

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-11.977

    Sommaire de la Cour

    Le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner la réintégration du fonctionnaire au sein de l'organisme de droit privé auprès duquel il avait été mis à disposition, quand bien même la décision de ne pas solliciter le renouvellement de la mise à disposition est le fait de cet organisme et qu'aucune autorisation administrative de non-renouvellement de la mise à disposition du fonctionnaire exerçant au sein de l'organisme de droit privé un mandat de représentant syndical n'a été sollicitée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2019 · n° 18-11.036

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié désigné en qualité de représentant de section syndicale le 22 août 2012, licencié le 8 novembre 2012 sans autorisation de l'inspecteur du travail, qui ne demandait pas sa réintégration au sein de l'entreprise, retient qu'il est en droit de percevoir une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation intervenues en novembre 2015, soit pendant 36 mois

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  5. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2017 · n° 15-24.397

    Sommaire de la Cour

    Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-23.198

    Sommaire de la Cour

    Le délégué syndical peut mettre fin de façon anticipée à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation. A défaut, le salarié continue à bénéficier du statut protecteur lié à ce mandat, et l'employeur ne peut le licencier sans y avoir été autorisé par l'inspecteur du travail

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2014 · n° 13-15.081

    Sommaire de la Cour

    L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'ayant pas d'effet rétroactif, ne prive pas le salarié de son statut protecteur

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-23.643

    Sommaire de la Cour

    Dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2014 · n° 12-29.438

    Sommaire de la Cour

    La démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. En cas de mandats successifs, le salarié doit avoir exercé le dernier de ses mandats pendant au moins un an pour bénéficier, au titre de ce mandat, de la protection complémentaire de douze mois attachée à la qualité d'ancien délégué syndical

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 12-15.974

    Sommaire de la Cour

    La prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2013 · n° 11-28.269

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, en l'absence d'entretien préalable, au plus tard à la date de la rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2012 · n° 11-19.266

    Sommaire de la Cour

    L'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2010 · n° 08-43.862

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui déboute un salarié protégé de sa demande d'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions après une période probatoire, alors qu'une telle décision constitue une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé et qu'en cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2010 · n° 08-44.376

    Sommaire de la Cour

    Sauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail est intervenue à droit constant. Il en résulte que s'appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2009 · n° 08-42.089

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, qui précise les modalités d'application particulières , aux gérants non-salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté qu'un gérant non-salarié avait été désigné délégué syndical d'établissement en application de l'accord collectif national, en a exactement déduit que la rupture de son contrat de gérance sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail était entachée de nullité

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2009 · n° 08-40.406

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui déclare illicite la rupture du contrat d'un fonctionnaire détaché à l'expiration normale de son détachement au seul motif que ce fonctionnaire avait la qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise privée, sans constater que le non-renouvellement était le fait de l'employeur privé

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2008 · n° 07-45.540

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui reconnaît à un salarié le bénéfice du statut protecteur alors que la lettre le désignant en qualité de délégué syndical était parvenue à l'employeur après la date de convocation à l'entretien préalable, peu important que la date de l'entretien préalable ait été ensuite reportée, et qu'il n'était pas soutenu que l'employeur eut été informé de l'imminence de la désignation

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-12.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La cour d'appel ayant fait ressortir que le temps de travail effectif de la salariée n'était pas inférieur à l'horaire théorique mensuel stipulé au contrat de travail, le moyen, pris en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant. 10. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis et relevant la pratique de l'employeur qui, lorsqu'il indemnisait les coupures le faisait à hauteur de 50 %, a estimé le montant de la créance due à ce titre »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2024 · n° 23-13.564

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2411-1, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail : 5. L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale, quel qu'en soit le motif, n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que celui-ci soit notifié après l'expiration de la période de protection. 6. Pour débouter le salarié de sa demand »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-24.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-24 du code de la mutualité et les articles L. 2411-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur d'une mutuelle, union ou fédération ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. 10. Selon l'article L. 2411-3 susvisé, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 11. Selon l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2024 · n° 22-13.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 8. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 9. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. 10. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que l'accord d' »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2023 · n° 21-25.684

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable : 8. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié, que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 juin 2023 · n° 21-18.599

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 2003 et 2007 du code civil et de l'article L. 2411-3 du code du travail que le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation. La démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. 8. Ayant constaté que la salariée avait été désignée en qualité de déléguée syndicale par lettre notifiée à l'employeur le 3 décembre 2015, qu'elle avait avisé le syndicat de sa démission une semaine avant sa convocation à l'entretien préalable par lettre du 28 janvier 2016 et que l'inf »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-15.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail : 9. Pour déclarer nul le licenciement du salarié comme constitutif d'une discrimination syndicale et condamner la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement du salarié, prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont il bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-15.090

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail : 9. Pour déclarer nul le licenciement de la salariée comme constitutif d'une discrimination syndicale et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée, prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont elle bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'a »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2022 · n° 20-16.773

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. L'annexe III à la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, relative aux missions et responsabilités du directeur d'un organisme mutualiste entrant dans le champ d'application de la convention collective mutualité, dispose en son article 8 que le directeur d'un organisme mutualiste est nommé, recruté ou licencié par le président après délibération du conseil d'administration. 10. Ayant constaté que la salariée était, en l'état de son dernier contrat de travail non modifié depuis, directrice de la Mutualité française Meurthe-et-Moselle et donc directrice d'un organisme de mutualité, l'arrêt retient que certes à la date du licenciement, la »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail dans leur version applicable au litige : 4. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur , de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois. 5. L'arrêt, après a »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2019 · n° 18-15.952

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 18-13.933

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-10, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 16-28.748

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 17-28.880

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 16-25.510

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 14-29.435

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait cessé de travailler à compter du 17 octobre 2005, en a exactement déduit que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était celui des six derniers mois précédant l'arrêt de travail, dont elle a à juste titre évalué le montant sur la base du salaire mensuel brut du salarié tel que résultant des bulletins de salaire et du barême des rémunérations mensuelles applicable au 1er septembre, le salarié n'ayant pas prétendu qu'il aurait au cours de ces six mois bénéficié de primes ou avantages devant être pris en compte ; que le moyen n'est fo »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2016 · n° 15-16.251

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, et de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce qu'il est soutenu par le salarié, qu'une indiscrétion auprès de la direction de l'entreprise d'un des salariés ayant procédé à son élection le 12 février aurait eu lieu, ce qui n'est »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.