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Livre IV · Les salariés protégésTitre Ier · Cas, durées et périodes de protectionChapitre Ier · Protection en cas de licenciementSection 11 · Licenciement du conseiller du salarié

Article L. 2411-21 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20088 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur ne peut licencier un salarié qui est conseiller du salarié qu’avec l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Le salarié doit avoir informé l’employeur de son mandat au plus tard lors de l’entretien préalable de licenciement, ou avant la notification de la rupture si aucun entretien n’est prévu.

    n° 22-21.693 (2024)

  • L’employeur doit savoir, au moment d’envoyer la convocation à l’entretien préalable de licenciement, que le salarié va être désigné comme conseiller du salarié. Sinon, il n’a pas à demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.

    n° 19-17.489 (2021)

  • Un salarié qui a obtenu son mandat de conseiller du salarié par fraude perd la protection contre le licenciement sans autorisation.

    n° 15-27.286 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2024 · n° 22-21.693

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance. Il en résulte qu'un employeur, informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-17.489

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles L. 2411-1, 16°, et L. 2411-21 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de conseiller du salarié. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui annule le licenciement d'une salariée pour absence d'autorisation administrative de licenciement, aux motifs que celle-ci a informé l'employeur de l'imminence de sa candidature aux fonctions de conseiller du salarié antérieurement à l'entretien préalable au licenciement du 12 novembre 2014, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 30 octobre 2014 et que l'employeur n'avait eu connaissance de l'imminence de la désignation de l'intéressée en qualité de conseiller du salarié que le 6 novembre 2014, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2017 · n° 15-27.286

    Sommaire de la Cour

    Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-12.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La cour d'appel ayant fait ressortir que le temps de travail effectif de la salariée n'était pas inférieur à l'horaire théorique mensuel stipulé au contrat de travail, le moyen, pris en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant. 10. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis et relevant la pratique de l'employeur qui, lorsqu'il indemnisait les coupures le faisait à hauteur de 50 %, a estimé le montant de la créance due à ce titre »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 23-10.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant constaté qu'à l'appui du motif discriminatoire, le salarié se bornait à établir qu'il avait assisté une de ses collègues lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci peu de temps avant d'être lui-même convoqué à un entretien préalable à un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-19.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6. La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L. 1251-17 du code du travail l'entreprise de travail temporaire n' »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2022 · n° 20-16.773

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. L'annexe III à la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, relative aux missions et responsabilités du directeur d'un organisme mutualiste entrant dans le champ d'application de la convention collective mutualité, dispose en son article 8 que le directeur d'un organisme mutualiste est nommé, recruté ou licencié par le président après délibération du conseil d'administration. 10. Ayant constaté que la salariée était, en l'état de son dernier contrat de travail non modifié depuis, directrice de la Mutualité française Meurthe-et-Moselle et donc directrice d'un organisme de mutualité, l'arrêt retient que certes à la date du licenciement, la »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 17-11.653

    Extrait des motifs

    « Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas opposé à l'employeur entrant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Attendu, enfin, qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d‘appel que celui-ci soutenait que son contrat de travail avait été transféré à la société entrante ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il vise des motifs surabondants et qui manque en fait en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.