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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-22.057

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00296

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. 7. Pour décider que le champ d'action du syndicat ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, le jugement relève qu'il résulte de ses

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée (la société), qui a son siège social dans le département des Bouches-du-Rhône, est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes - Régions France, elle-même filiale de la société Eiffage.

2La société Eiffage énergie systèmes - Régions France constitue avec ses filiales satisfaisant aux critères retenus par l'accord conclu le 12 février 2019 une unité économique et sociale (UES) dans le périmètre national. L'accord conclu le 12 février 2019 au sein de l'UES a prévu qu'un comité social et économique serait mis en place au niveau de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée.

3Le premier tour des élections a eu lieu entre le 7 et le 13 novembre 2019. Par lettre du 5 février 2020, l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a informé la société qu'elle désignait M. [N] en qualité de délégué syndical et M. [I] en qualité de représentant syndical au comité social et économique.

4Par requête du 21 février 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat fait grief au jugement d'annuler les désignations de M. [N] en qualité de délégué syndical et de M. [I] en qualité de représentant syndical au CSE de la société, alors « qu'un syndicat dont le champ géographique est fixé par ses statuts au département, peut désigner des représentants au comité social et économique de l'entreprise dont le siège social et/ou un établissement se trouve dans ce département, peu important le périmètre de celle-ci ; que pour annuler la désignation de MM. [N] et [I] en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au CSE de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée, le tribunal énonce que le champ d'action de l'UD est le département des Bouches-du-Rhône et ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, laquelle est présente dans plusieurs départements ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que le siège social de l'entreprise et un de ses établissements se situaient à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 2122-10-6, L. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel.

7Pour décider que le champ d'action du syndicat ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, le jugement relève qu'il résulte de ses statuts que son champ d'action est le département des Bouches-du-Rhône.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le siège de la société était situé dans le département des Bouches-du-Rhône, et que l'article 27 des statuts du syndicat stipulait que le secrétaire général avait le pouvoir de présenter des candidatures aux différentes élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements ou entreprises du département en vue de la création de syndicats ou de sections syndicales, en sorte que le syndicat pouvait désigner un délégué syndical et un représentant syndical au comité social et économique au sein de l'établissement distinct constitué par la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée en application de l'accord conclu le 12 février 2019 au sein de l'UES, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée et la condamne à payer à l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-22.057 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00296 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-JHY0RNGM