Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le syndicat fait grief au jugement d'annuler les désignations de M. [N] en qualité de délégué syndical et de M. [I] en qualité de représentant syndical au CSE de la société, alors « qu'un syndicat dont le champ géographique est fixé par ses statuts au département, peut désigner des représentants au comité social et économique de l'entreprise dont le siège social et/ou un établissement se trouve dans ce département, peu important le périmètre de celle-ci ; que pour annuler la désignation de MM. [N] et [I] en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au CSE de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée, le tribunal énonce que le champ d'action de l'UD est le département des Bouches-du-Rhône et ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, laquelle est présente dans plusieurs départements ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que le siège social de l'entreprise et un de ses établissements se situaient à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 2122-10-6, L. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel.
7Pour décider que le champ d'action du syndicat ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, le jugement relève qu'il résulte de ses statuts que son champ d'action est le département des Bouches-du-Rhône.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le siège de la société était situé dans le département des Bouches-du-Rhône, et que l'article 27 des statuts du syndicat stipulait que le secrétaire général avait le pouvoir de présenter des candidatures aux différentes élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements ou entreprises du département en vue de la création de syndicats ou de sections syndicales, en sorte que le syndicat pouvait désigner un délégué syndical et un représentant syndical au comité social et économique au sein de l'établissement distinct constitué par la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée en application de l'accord conclu le 12 février 2019 au sein de l'UES, le tribunal a violé les textes susvisés.