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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-21.898

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00054

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 7. Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen , 25 avril 2019), M. [S] a été engagé par la société Baticom 61 à compter du 2 janvier 2012 en qualité de chef de chantier.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2012.

3Le 21 juillet 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et la production d'un justificatif d'adhésion à la médecine du travail.

4Il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 mai 2016.

5Par jugement du 13 octobre 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur, la société MJA, prise en la personne de Mme [U], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de congé payé, alors « qu'il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité du paiement des jours de congés payés d'établir qu'il a exécuté son obligation ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié au motif qu'il n'apportait aucune preuve de l'affiliation de la société Baticom 61 à la caisse de congés payés et de l'impossibilité pour cette dernière de les régler a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-3, L. 3141-22 du code du travail et l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

7Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.

8Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance à titre d'indemnité de congés payés l'arrêt retient que le salarié n'apporte aucun élément de preuve d'une absence d'affiliation de l'employeur à la caisse de congés payés et d'une impossibilité de se voir régler les congés payés par celle-ci.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société et le mandataire liquidateur soient condamnées solidairement au paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, alors « que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation sur le premier moyen, du chef du débouté de la demande au titre de l'indemnité de congés payés, entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. [S] au passif de la liquidation de la société Baticom 61 à la somme de 412,20 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne Mme [U], en sa qualité de liquidateur de la société Baticom 61 et l'AGS CEGEA Île de France aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-21.898 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00054 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-MT16FWJA