Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 20-14.550

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00373

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil et 455 du code de procédure civile : 9. Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient au garagiste d'établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule. 10. Selon le second de ces textes, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 11. Pour condamner M. [P] et la société Imatt-Loc à payer au Garage de l'étang la réparation du châssis facturée 3 636,62 euros ainsi que la somme de 1 212 euros au titre des travaux dits « Toyota », l'arrêt retient que la réparation du châssis tordu n'a pu être rendu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés