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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 20-22.490

ECLI:FR:CCASS:2022:C200613

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 543, 546 et 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : 3. Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon le dernier, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. 4. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par ren

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 19 novembre 2020) et les productions, un jugement a déclaré recevable l'action oblique en partage judiciaire exercée par la banque [6] (la banque), ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [S] et M. [K] et portant sur un bien immobilier et, préalablement et pour y parvenir, ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien.

2Par jugement du 19 novembre 2020, un tribunal judiciaire a déclaré Mme [S] irrecevable en sa demande de report de la licitation et adjugé le bien.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 543, 546 et 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

3Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon le dernier, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

4S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.

5Mme [S] et M. [K] se sont pourvus en cassation contre le jugement du 19 novembre 2020.

6En conséquence, le pourvoi, qui a été formé contre un jugement d'adjudication ayant statué sur une contestation, n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
  • Condamne Mme [S] et M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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