Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-11.846

ECLI:FR:CCASS:2022:C100698

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1, du code civil : 5. Il résulte de ces textes que le débiteur, qui s'abstient d'exécuter l'obligation à laquelle il s'est engagé, est tenu de réparer le préjudice que cette inexécution a causé à son cocontractant. 6. Pour rejeter la demande de condamnation de Mme [A] à prendre en charge l'ensemble des frais et coûts inhérents à l'établissement d'une servitude de passage sur la propriété de M. [D], l'arrêt retient que Mme [A] est dépourvue de tous droits sur les fonds dominants. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le droit de la société à obtenir la réparation du préjudice causé par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés