Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 20-20.595
ECLI:FR:CCASS:2022:C100378
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1937 et 1939, alinéa 1, du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. 5. Selon le second, en cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. 6. Pour rejeter la demande de restitution de fonds formée par Mme [U], l'arrêt retient que, si les fautes imputées à la banque, à les supposer avérées, ont eu pour effet de porter atteinte au patrimoine de ses parents à hauteur des montants dissipés, Mme [U] a recueilli
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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