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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XI · Du dépôt et du séquestreChapitre II · Du dépôt proprement ditSection 3 · Des obligations du dépositaire

Article 1937 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180412 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un virement est considéré comme payé dès que la banque du bénéficiaire a reçu les fonds et les détient pour son client, et non à la date où le bénéficiaire les a effectivement perçus sur son compte.

    n° 06-21.184 (2009)

  • Si une banque a remboursé un virement frauduleux au payeur, elle ne peut annuler ce virement sur le compte du bénéficiaire sans son accord, même si elle a déjà restitué l’argent à la banque du payeur.

    n° 20-10.044 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 novembre 2021 · n° 20-10.044

    Sommaire de la Cour

    Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2012 · n° 11-25.596

    Sommaire de la Cour

    L'absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d'un mois de la réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter. Dès lors, ayant fait ressortir que le titulaire du compte, qui n'avait pas émis de contestation dans le délai imparti, ne justifiait pas que les prélèvements et virements litigieux avaient été exécutés sans son autorisation, une cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la banque n'avait pas commis de faute

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-17.300

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 221 du code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du code civil, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir, la banque, qui a indemnisé l'époux au titre des retraits effectués par l'épouse, est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que celle-ci n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2009 · n° 06-21.184

    Sommaire de la Cour

    Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client. Viole dès lors les articles 1184, 1239 et 1937 du code civil une cour d'appel qui retient que la date qui doit être prise en compte pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai défini contractuellement est celle à laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement sur son compte, alors qu'elle aurait dû prendre en compte la date à laquelle les fonds avaient été inscrits au crédit du compte du banquier du créancier ou de son mandataire

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2026 · n° 24-21.991

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil et les articles 1235 et 1376, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 16-131 du 10 février 2016, ainsi que 1937, du même code : 7. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Selon le deuxième et le troisième, l'origine de la créance indue étant marquée par le fait juridique du paiement, le délai de prescription ne peut courir tant qu'il n'y a pas eu paiement. 9. Il résulte du dernier que le virement vaut paiement à la réception »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2024 · n° 23-11.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1239 et 1937 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, qui les détient pour le compte de son client. 5. Pour accueillir la demande de dégrèvement, l'arrêt retient que le paiement adressé le 20 août 2014 à l'administration fiscale pour cette succession ne valait qu'à la date de sa réception sur le compte du bénéficiaire, que la pièce produite par l'administration fiscale ne suffisait pas à démontrer qu'un virement avait été crédité le 21 août 2014 sur le compte du bénéficiaire et qu'il résulte d'un courrier de l'administration du 22 juillet 2016 que la déclarat »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 septembre 2022 · n° 20-23.214

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1937 du code civil : 5. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, mais qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2022 · n° 20-20.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1937 et 1939, alinéa 1, du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. 5. Selon le second, en cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. 6. Pour rejeter la demande de restitution de fonds formée par Mme [U], l'arrêt retient que, si les fautes imputées à la banque, à les supposer avérées, ont eu pour effet de porter atteinte au patrimoine de ses parents à hauteur des montants dissipés, Mme [U] a recueilli »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2021 · n° 19-25.320

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La banque soutient que le moyen est nouveau, en ce qu'il se fonde sur l'obligation de restitution du banquier en sa qualité de dépositaire, cependant que la société Europhone invoquait, devant la cour d'appel, la réparation d'un préjudice. 4. Cependant, la société demandait devant la cour d'appel le remboursement des LCR payées sans son autorisation, peu important l'existence ou non d'un préjudice, de sorte que le moyen n'est pas nouveau. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1937 et 1993 du code civil : 6. Il résulte de ces textes qu'une banque à qui sont présentés, en vue de leur paiement, des »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 janvier 2021 · n° 19-10.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1937 du même code : 4. Tenue de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présentée, engage sa responsabilité la banque tirée qui paye un chèque affecté d'une anomalie apparente. 5. Pour retenir un manquement de la banque à son obligation de vigilance et la condamner à payer le chèque litigieux, le jugement, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que le nom du bénéficiaire du chèque litigieux avait été falsifié, relève que la banque refuse d'en produire l'original ou une copie en couleur, empêchant les juges de vérifier s'il est affect »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2017 · n° 16-13.576

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que loin de se borner à constater que la régularité apparente de la télécopie portant ordre de préparer le chèque de banque litigieux n'était pas sérieusement contestable, l'arrêt relève que la télécopie a été signée de la main du gérant de la société C-Ouest ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui a recherché si l'ordre de paiement n'était pas faux dès l'origine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 15-12.324

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1147 et 1937 du code civil ; Attendu qu'en l'absence de faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu, dès l'origine, d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de res »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.