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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 19-26.107

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01428

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile: 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter l'intéressé de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que selon le salarié, l'employeur ne pouvait pas lui imposer une modification de ses conditions de travail du fait de sa qualité de salarié protégé, mais retient, d'une part, que pour autant il fait état d'une modification d'organisation mise en œuvre en mai 2013 par la direction de l'entreprise alors qu'il vise dans sa demande le samedi 5 janvier, qu'ainsi, le travail le samedi préexistait à la modification de mai 2013 et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 septembre 2019 ), M. [L] a été engagé le 15 juin 1998 en qualité de chauffeur-livreur par la société Sotram (la société).

2Le salarié a, depuis 2006, été élu à diverses instances représentatives du personnel au sein de cette société et de l'unité économique et sociale existant au sein du groupe PLR, auquel elle appartient.

3Il a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires, d'une compensation illicite dans la modulation et de reliquats du montant de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, ainsi que de dommages-intérêts pour atteinte au droit syndical.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement du salaire retenu pour l'absence au travail des samedis et de la retenue de tickets-restaurant, alors « que le salarié faisait aussi valoir qu'il exécutait normalement son travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires et refusait uniquement de travailler, en plus de cet horaire, le samedi ; qu'il en déduisait qu'en opérant une retenue sur sa rémunération en cas de refus de travailler le samedi, l'employeur le privait du paiement d'heures de travail effectivement accomplies, ce qui constituait une sanction pécuniaire illicite ; qu'en laissant également sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile:

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour débouter l'intéressé de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que selon le salarié, l'employeur ne pouvait pas lui imposer une modification de ses conditions de travail du fait de sa qualité de salarié protégé, mais retient, d'une part, que pour autant il fait état d'une modification d'organisation mise en œuvre en mai 2013 par la direction de l'entreprise alors qu'il vise dans sa demande le samedi 5 janvier, qu'ainsi, le travail le samedi préexistait à la modification de mai 2013 et qu'il n'en résulte alors aucune modification des conditions de travail, et relève d'autre part, que quant au délai de prévenance, le salarié ne précise pas pour ces deux jours quand il a été informé, et que quant au dépassement de la durée maximale du travail, il ne donne aucun élément sur le temps de travail des semaines concernées, ce dont la cour d'appel déduit que la demande est mal fondée.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait avoir travaillé normalement 39 heures par semaine au cours des mois de janvier et décembre 2013 et avoir uniquement refusé de travailler les samedis en plus de cet horaire, ce dont il déduisait qu'en opérant une retenue sur sa rémunération du fait du refus de ce travail le samedi, l'employeur lui infligeait une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des atteintes au droit syndical par lui subies, alors « qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts ; que, pour limiter à la somme de 500 euros la condamnation de la société Sotram au titre des atteintes au droit syndical subies par M. [L], la cour d'appel a retenu que "le fait pour l'employeur de dénoncer le fait que « trois des instigateurs de ce mouvement social, dont les congés annuels arrivaient, de façon tout à fait opportune, au moment de la grève leur permettait ainsi de préserver leurs intérêts personnels en maintenant leur niveau de salaire habituel pendant le mois à venir alors que leurs collègues verront les leurs réduits de plusieurs journées », dont la réalité n'est nullement contestée ne relève ni du dénigrement ni du moyen de pression" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait, par ses propos, jeté le discrédit sur les instigateurs du mouvement de grève, dont M. [L], la cour d'appel a violé les articles L. 2141-7 et L. 2145-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail:

10Il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts.

11Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des atteintes au droit syndical subies par le salarié, l'arrêt retient tout d'abord que certains des termes utilisés par le président du groupe PLR, dans sa "lettre ouverte aux représentants de la CGTR au sein de Pôle Logistique Réunion", employés à l'encontre des délégués du personnel ("par leur arrogance, leur irrespect quelques fois...font fi de leurs obligations professionnelles, s'abritant derrière leur mandant pour ne pas travailler le samedi, ne pas partir en livraison..."), s'inscrivent dans un rapport de force relevant d'un moyen de pression prohibé par l'article L. 2141-7 du code du travail.

12Il énonce ensuite qu'en revanche, le fait pour l'employeur de dénoncer dans ce même document le fait que "trois des instigateurs de ce mouvement social, dont les congés annuels arrivaient, de façon tout à fait opportune, au moment de la grève leur permettait ainsi de préserver leurs intérêts personnels en maintenant leur niveau de salaire habituel pendant le mois à venir alors que leurs collègues verront les leurs réduits de plusieurs journées", dont la réalité n'est nullement contestée, ne relève ni du dénigrement, ni du moyen de pression qui précède.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un moyen de pression à l'encontre d'une organisation syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

14Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire ordonner à l'employeur de verser aux divers organismes sociaux le montant des cotisations liées à l'abattement illicite opéré depuis le début de la période non prescrite, soit le 1er mai 2014, et à le faire condamner à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors « que l'employeur ne peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, qu'à la condition, d'une part, que le salarié occupe une profession le conduisant à exposer des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 1 à 8 dudit arrêté, d'autre part, qu'il y ait été autorisé par la convention collective applicable, un accord d'entreprise, un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ou, à défaut, l'accord individuel des salariés ; que M. [L] soutenait qu'il n'exposait pas de frais professionnels et que l'employeur n'avait pas été autorisé par accord collectif de travail, accord des institutions représentation du personnel ou accord individuel à procéder sur sa rémunération à la déduction forfaitaire spécifique prévue par ce texte ; que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "la société Sotram n'est pas contredite sur le fait qu'elle a bénéficié d'un jugement en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé la déduction supplémentaire, étant néanmoins précisé que le jugement a été rendu en premier ressort et que le contentieux s'est poursuivi devant la présente chambre puis devant la Cour de cassation" et qu'"aucun élément n'est produit par les parties sur une éventuelle décision définitive de ce chef suite à l'arrêt de cassation du 08 octobre 2015" ; qu'en se fondant ainsi sur une décision rendue dans une autre instance à laquelle l'exposant n'avait pas été partie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de la régularité de la mise en œuvre de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 :

15Selon le premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

16Selon le second, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.

17Pour débouter le salarié de ses demandes tendant d'une part à la régularisation par l'employeur, par suppression de la déduction forfaitaire spécifique de 20 %, des cotisations de sécurité sociale pour la période postérieure au 1er janvier 2014, non couverte par la prescription, et d'autre part à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour le salarié de l'absence avant cette date de déclaration de ces sommes auprès des organismes sociaux, l'arrêt relève que la société n'est pas contredite sur le fait qu'elle a bénéficié d'un jugement en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé la déduction supplémentaire, étant néanmoins précisé que le jugement a été rendu en premier ressort et que le contentieux s'est poursuivi devant la présente chambre puis devant la Cour de cassation et qu'aucun élément n'est produit par les parties sur une éventuelle décision définitive de ce chef suite à l'arrêt de cassation du 8 octobre 2015.

18En se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision, en ce qu'ils se référent à une décision rendue dans une autre instance à laquelle le salarié n'avait pas été partie et concernent une période antérieure à celle en litige, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de la régularité de sa mise en œuvre de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

19Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire ordonner à l'employeur de verser aux divers organismes sociaux le montant des cotisations liées à l'abattement illicite opéré depuis le début de la période non prescrite, soit le 1er mai 2014, et à la faire condamner à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors « que pour débouter M. [L] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "trois bulletins de paye produits tous antérieurs à mai 2014 ne font pas apparaître la déduction supplémentaire pour frais professionnels" ; qu'en statuant ainsi, quand l'abattement du salaire de M. [L] au titre de la déduction forfaitaire spécifique n'était pas contesté par l'employeur, qui le justifiait par les fonctions occupées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

20Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

21Pour débouter le salarié de ses demandes tendant d'une part à la régularisation par l'employeur, par suppression de la déduction forfaitaire spécifique de 20 %, des cotisations de sécurité sociale pour la période postérieure au 1er janvier 2014, et d'autre part à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour le salarié de l'absence avant cette date de déclaration de ces sommes auprès des organismes sociaux, l'arrêt retient que sur le préjudice, les trois bulletins de paye produits, tous antérieurs à mai 2014, ne font pas apparaître la déduction supplémentaire pour frais professionnels et qu'à supposer la demande fondée en son principe, le préjudice n'est pas caractérisé.

22En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur ne contestait pas cette déduction qu'au contraire il revendiquait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. [L] en réparation du préjudice résultant des atteintes au droit syndical, déboute M. [L] de ses demandes en paiement des salaires et tickets-restaurant retenus au titre du refus de travail des samedis 5 janvier 2013 et 7 décembre 2013, et au titre de la déduction forfaitaire spécifique des cotisations sociales, dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel et déboute M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
  • Condamne la société Sotram aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sotram et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 19-26.107 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01428 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-197MA4T6