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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre Ier · Principes

Article L. 2141-8 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20084 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un employeur prend une décision (embauche, promotion, sanction, etc.) en tenant compte de l’appartenance syndicale ou de l’activité syndicale d’un salarié, cette décision est automatiquement abusive et ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

    n° 23-21.124 (2025)

  • Une discrimination syndicale prouvée donne droit à réparation intégrale du préjudice subi, sans limitation de durée, et le délai pour agir en justice est de 5 ans à partir du moment où la discrimination est connue.

    n° 23-21.124 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 23-21.124

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2014 · n° 12-28.740

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 133-11 du code pénal, l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui limite la période sur laquelle porte l'action en discrimination à la période postérieure au 17 mai 2002 aux motifs que les différentes lois d'amnistie promulguées en 1981, 1988, 1995 et 2002 interdisent à l'employeur de faire état des éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées aux salariés pendant la période couverte par ces lois d'amnistie et qui auraient pu expliquer de manière objective une différence de traitement avec d'autres salariés et que la seule manière de concilier la recherche des éléments permettant de comparer l'évolution de la situation des salariés avec le principe de l'égalité des armes est de limiter les investigations de l'expert à la période postérieure au 17 mai 2002

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2021 · n° 19-26.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile: 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter l'intéressé de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que selon le salarié, l'employeur ne pouvait pas lui imposer une modification de ses conditions de travail du fait de sa qualité de salarié protégé, mais retient, d'une part, que pour autant il fait état d'une modification d'organisation mise en œuvre en mai 2013 par la direction de l'entreprise alors qu'il vise dans sa demande le samedi 5 janvier, qu'ainsi, le travail le samedi préexistait à la modification de mai 2013 et »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2016 · n° 14-11.360

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.