Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-14.143

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazières, et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE : 8. Selon le premier de ces textes, un agent accédant au groupe fonctionnel (GF) supérieur doit bénéficier d'une progression de deux niveaux de rémunérations (NR). 9. Selon le second, un agent accédant à une "position" supérieure doit bénéficier d'une progression d'au moins deux niveaux de rémunération (NR). 10. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire dû au salarié, l'arrêt retien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2020), M. [R] a été engagé à compter du 14 avril 1981 en qualité de technicien d'entretien par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle vient actuellement la société Réseau de transport d'électricité (RTE).

2Cette relation de travail était soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

3De 2005 à fin août 2015, M. [R] a élu en qualité d'administrateur salarié au conseil de surveillance de la société RTE. En dernier lieu, il occupait le poste de responsable d'études concertation, au statut cadre, GF17 NR 270.

4Par courrier du 20 octobre 2016, il a formulé une demande de départ en inactivité, pour une liquidation de ses droits à retraite prévue au 1er août 2017.

5Il a saisi le 23 octobre 2017 la juridiction prud'homale afin notamment, d'une part, de faire reconnaître qu'il aurait dû bénéficier de l'attribution de deux NR lors de son passage du GF 15 au GF 16 le 1er juillet 2014 et d'obtenir en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire depuis le 1er juillet 2014, outre une indemnisation de son préjudice de retraite subi de ce chef, et, d'autre part, de faire condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour la discrimination syndicale dont il a été victime.

6Le syndicat CGT-UFICT/CGT énergies Lorraine (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure en cause d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de la société RTE, d'une part, au titre de l'absence d'attribution de 2 NR entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014, outre les congés payés y afférents, et, d'autre part, au titre de la réparation du préjudice consécutif à la perte de pension de retraite, et de le débouter de ses plus amples demandes, alors « que la cour d'appel a constaté que, comme le faisait valoir le salarié, les effets de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 et de l'accord du 13 juillet 2011 se cumulaient, que la notion de GF (groupes fonctionnels) et de "position" n'avaient pas la même nature, et que M. [R] était ainsi fondé à se prévaloir des effets cumulatifs des dispositions susvisées ; qu'il s'en évinçait donc que, contrairement à ce soutenait la société RTE, le salarié avait droit de manière cumulative à deux NR en cas de changement de GF – sur le fondement de la convention collective- et à deux NR en cas de changement de position d'emploi – en vertu de l'accord de 2011 ; qu'en affirmant pourtant que le retard subi par le salarié n'était caractérisé qu'entre juillet 2014 et janvier 2015 au motif que le salarié avait bénéficié de deux NR "hors catégorie" au 1er janvier 2015, sans caractériser en quoi l'attribution de ces deux NR "hors catégorie"- censée procéder d'un supposé accord avec le syndicat de M. [R]- remplissait intégralement le salarié de ses droits au titre des effets cumulatifs de la convention collective et de l'accord d'entreprise, soit à la fois au titre d'un changement de position d'emploi et de sa promotion au GF supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazière, ensemble l'accord relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE du 13 juillet 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazières, et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE :

8Selon le premier de ces textes, un agent accédant au groupe fonctionnel (GF) supérieur doit bénéficier d'une progression de deux niveaux de rémunérations (NR).

9Selon le second, un agent accédant à une "position" supérieure doit bénéficier d'une progression d'au moins deux niveaux de rémunération (NR).

10Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire dû au salarié, l'arrêt retient que ce dernier a bénéficié de l'octroi de deux "NR" en "hors catégorie" au 1er janvier 2015 et que le retard subi n'est caractérisé qu'entre 2014 et janvier 2015.

11En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'octroi en janvier 2015 de deux NR "hors catégorie" avait pour effet, à compter de cette date, de remplir le salarié de ses droits à la suite de son changement de position d'emploi en mars 2014 et de sa promotion au GF supérieur en juillet 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater la discrimination syndicale dont il a été l'objet et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement d'une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, alors :

« 3°/ que M. [R] ajoutait encore que l'employeur avait rejeté ses trois candidatures sur des postes évolutifs, dont celles au poste de directeur des affaires publiques du 18 novembre 2011 et au poste de pilote des affaires publiques en 2017 ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que "l'employeur démontre que le fait que M. [K] [R] se soit vu refuser le poste de pilote d'affaires publiques proposé le 24 mars 2017 se voit justifié par l'extrême proximité, le caractère tardif de sa candidature, l'annonce de son départ à la retraite, et de la date de celui-ci" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rejet de la candidature du salarié du 18 novembre 2011 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur justifiait sa décision par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

4°/ que M. [R] rappelait enfin que, depuis la fin de son mandat d'administrateur-salarié au conseil de surveillance de la société, en septembre 2015, l'employeur ne lui avait proposé, ni un nouveau poste de travail, ni une nouvelle mission, de sorte qu'il avait été contraint de formuler une demande de départ en inactivité et de liquider ses droits à la retraite deux ans plus tard ; qu'en omettant de rechercher si l'absence de proposition d'un nouvel emploi à l'expiration du mandat du salarié ne présumait pas la qualification invoquée par celui-ci, la cour d'appel a, une dernière fois, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :

13En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

14Pour dire que le salarié n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt énonce que le salarié, qui soutient avoir fait l'objet d'une différence de traitement discriminatoire dans le déroulement de sa carrière en lien avec ses mandats, se prévaut de listes de salariés ayant occupé selon lui des fonctions équivalentes à la sienne alors même que, malgré une équivalence de situation, il s'est vu rémunéré à un échelon moindre, mais retient que l'employeur démontre, d'une part, par la production de panels que dans une situation d'ancienneté et de responsabilité équivalente, la rémunération de l'intéressé se situait à un niveau au moins équivalent voire supérieur à celui de ses collègues, et, d'autre part, que le fait que ce salarié se soit vu refuser le poste de pilote d'affaires publiques proposé le 24 mars 2017 était justifié par des éléments extérieurs à toute discrimination syndicale, en l'occurrence par l'extrême proximité et le caractère tardif de sa candidature et par l'annonce de son départ à la retraite et la date de celui-ci.

15En se déterminant ainsi, sans examiner tous les éléments avancés par le salarié, notamment le rejet en novembre 2011 de sa candidature au poste de directeur des affaires publiques et le fait que depuis la fin en septembre 2015 de son mandat d'administrateur salarié au conseil de surveillance de la société RTE, l'employeur ne lui avait proposé ni un nouveau poste de travail, ni une nouvelle mission, ce qui l'avait contraint à formuler une demande de départ en inactivité et de liquidation de ses droits à retraite deux ans plus tard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que le salarié avait subi une discrimination portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condamner l'employeur à lui verser une certaine somme en réparation de la discrimination subie par son représentant, juger que la discrimination dont a été victime le salarié engendre un préjudice direct pour l'organisation syndicale intervenante volontaire en la privant de nouvelles adhésions et condamner la société RTE à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice direct, alors « que la cassation qui sera prononcée du chef du rejet des prétentions de M. [R] concernant la discrimination syndicale dont il a été victime emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt rejetant les demandes du syndicat en raison des conséquences de cette discrimination sur les intérêts qu'il défend, compte tenu du lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17La cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen déboutant le syndicat de ses demandes en réparation des préjudices nés pour lui de la discrimination syndicale invoquée par le salarié, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation prononcée sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt limitant à une certaine somme le montant de l'indemnité allouée au salarié en réparation de son préjudice de retraite né du défaut de paiement par la société RTE des salaires dont elle lui était redevable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société RTE à la somme de 1 681,95 euros, outre 168,19 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire alloué à M. [R] au titre de l'absence d'attribution de 2 NR entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014, à celle de 6 143 euros, outre 614,30 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire alloué à l'intéressé pour absence d'attribution d'un NR du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, et à celle de 42 267,84 euros l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de pension de retraite, déboute M. [R] de sa demande au titre de la discrimination syndicale et déboute le syndicat CGT-UFICT/CGT énergies Lorraine de ses demandes indemnitaires et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société RTE aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RTE et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-14.143 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01364 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-VVANHBST