Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de la société RTE, d'une part, au titre de l'absence d'attribution de 2 NR entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014, outre les congés payés y afférents, et, d'autre part, au titre de la réparation du préjudice consécutif à la perte de pension de retraite, et de le débouter de ses plus amples demandes, alors « que la cour d'appel a constaté que, comme le faisait valoir le salarié, les effets de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 et de l'accord du 13 juillet 2011 se cumulaient, que la notion de GF (groupes fonctionnels) et de "position" n'avaient pas la même nature, et que M. [R] était ainsi fondé à se prévaloir des effets cumulatifs des dispositions susvisées ; qu'il s'en évinçait donc que, contrairement à ce soutenait la société RTE, le salarié avait droit de manière cumulative à deux NR en cas de changement de GF – sur le fondement de la convention collective- et à deux NR en cas de changement de position d'emploi – en vertu de l'accord de 2011 ; qu'en affirmant pourtant que le retard subi par le salarié n'était caractérisé qu'entre juillet 2014 et janvier 2015 au motif que le salarié avait bénéficié de deux NR "hors catégorie" au 1er janvier 2015, sans caractériser en quoi l'attribution de ces deux NR "hors catégorie"- censée procéder d'un supposé accord avec le syndicat de M. [R]- remplissait intégralement le salarié de ses droits au titre des effets cumulatifs de la convention collective et de l'accord d'entreprise, soit à la fois au titre d'un changement de position d'emploi et de sa promotion au GF supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazière, ensemble l'accord relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE du 13 juillet 2011. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazières, et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE :
8Selon le premier de ces textes, un agent accédant au groupe fonctionnel (GF) supérieur doit bénéficier d'une progression de deux niveaux de rémunérations (NR).
9Selon le second, un agent accédant à une "position" supérieure doit bénéficier d'une progression d'au moins deux niveaux de rémunération (NR).
10Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire dû au salarié, l'arrêt retient que ce dernier a bénéficié de l'octroi de deux "NR" en "hors catégorie" au 1er janvier 2015 et que le retard subi n'est caractérisé qu'entre 2014 et janvier 2015.
11En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'octroi en janvier 2015 de deux NR "hors catégorie" avait pour effet, à compter de cette date, de remplir le salarié de ses droits à la suite de son changement de position d'emploi en mars 2014 et de sa promotion au GF supérieur en juillet 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.