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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-15.871

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01340

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il la demande ou, dans le cas contraire, entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période. 7. La cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur sollicitai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 2020), statuant sur renvoi après cassation ( Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 16-19.912, interprété par Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-19.912 ), M. [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies (la société) en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1. Il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010.

2Après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011. Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013, l'annulation étant confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014.

3En formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013. Convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014. Le salarié a complété ses demandes devant la juridiction prud'homale qu'il avait saisie au fond le 29 juillet 2014, sollicitant notamment la nullité du licenciement et la condamnation sous astreinte de la société à le réintégrer.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal de la société, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement notifié au salarié le 10 octobre 2014 et de la condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes, congés payés compris, à titre de rappels de salaires entre le 16 novembre 2013 et son arrêt, alors « que la cour d'appel a rappelé que l'indemnité compensatrice des salaires dus entre l'éviction de l'entreprise et la réintégration ne pouvait se cumuler ni avec les prestations reçues de Pôle emploi, ni avec les indemnités de rupture ; qu'en accordant néanmoins au salarié les sommes de 152 317,10 € à titre de rappels de salaires entre le 16 novembre 2013 et le 3 avril 2020, date de son arrêt, quand il avait calculé pouvoir prétendre à cette somme sans déduire les indemnités reçues de Pôle emploi dont il ne justifiait même pas du montant total exact, la cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail :

6Il résulte de ce texte que lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il la demande ou, dans le cas contraire, entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période.

7La cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur sollicitait que soient déduites de ses éventuelles condamnations les sommes perçues par le salarié à titre d'allocations chômage, dont le salarié avait partiellement justifié, a accordé certaines sommes au salarié à titre de rappels de salaire entre le 16 novembre 2013 et la date de son arrêt, sans tenir compte des allocations chômage perçues.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être positionné à la classification conventionnelle de niveau III échelon 2 à compter du 1er mars 2020, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié victime d'une discrimination syndicale matérialisée par un retard de carrière a droit à une reconstitution de carrière avec repositionnement de sa classification conventionnelle ; que dès lors, en rejetant sa demande de repositionnement aux motifs inopérants que la convention collective ne prévoyait pas d'évolution automatique de niveau en fonction de l'ancienneté, alors qu'elle avait préalablement constaté que l'absence de toute évolution de carrière et de rémunération laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, que l'employeur ne justifiait pas ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que la discrimination syndicale était dès lors établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-5 du même code :

10Il résulte de ces articles que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

11La cour d'appel, après avoir retenu que la discrimination syndicale était établie, a rejeté la demande de classification conventionnelle au niveau III échelon 2 à compter du 1er mars 2020 au motif que cette prétention s'appuie sur l'ancienneté potentielle de 11 ans du salarié qui de surcroît ne ressort pas comme critère de classification des emplois aux termes de la synthèse de la convention des entreprises de travaux publics produite aux débats.

12En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13En application du texte susvisé, la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen du pourvoi principal de la société, pris en sa seconde branche, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif visé par le second moyen du pourvoi incident du salarié qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ERT Technologies à payer à M. [J] la somme de 152 317,10 € à titre de rappels de salaires pour la période allant du 16 novembre 2013 au 3 avril 2020, date de son arrêt, dit que cette condamnation en paiement portera intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2016 sur la somme de 37 453,02 €, à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 85 344,80 € et à compter du 3 avril 2020 sur la somme de 29 519,28 €, et déboute M. [J] de sa demande tendant à être positionné à la classification conventionnelle de niveau III échelon 2 à compter du 1er mars 2020, l'arrêt rendu le 3 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-15.871 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01340 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-3TWA5NEG