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Livre IV · Les salariés protégésTitre II · Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contratChapitre II · Contestation de la décision administrativeSection 2 · Indemnisation du préjudice

Article L. 2422-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200843 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’indemnité due en cas d’annulation définitive de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est une créance salariale : elle se prescrit donc en 3 ans à compter de la date où l’annulation devient définitive. La demande de réintégration, elle, doit être faite dans les 2 mois suivant la notification de l’annulation.

    n° 23-10.439 (2024)

  • Si le salarié protégé licencié avec une autorisation annulée ne demande pas sa réintégration, son contrat reste rompu. Il a alors droit à une indemnité couvrant son préjudice entre le licenciement et l’expiration du délai de 2 mois, ainsi qu’aux indemnités de rupture et, le cas échéant, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    n° 20-12.604 (2021)

  • L’employeur ne peut pas réintégrer un salarié protégé si cela met en danger la sécurité des autres salariés (ex. : risque de harcèlement moral avéré). Dans ce cas, l’impossibilité de réintégration est justifiée.

    n° 19-25.715 (2021)

  • Les primes de participation ou d’intéressement, qui ne sont pas considérées comme du salaire, ne sont pas incluses dans le calcul de l’indemnité due en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement.

    n° 24-17.941 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 43 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-17.941

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 23-10.439

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive. Il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2022 · n° 20-22.918

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime

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  4. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2021 · n° 19-25.715

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. Ayant constaté que, tenu par son obligation de sécurité dont participe l'obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur ne pouvait pas réintégrer une salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu'était caractérisée l'impossibilité de réintégration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-12.604

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 17-31.291

    Sommaire de la Cour

    Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 19-10.534

    Sommaire de la Cour

    Une décision d'annulation d'une autorisation administrative devient définitive lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu'après l'annulation par une décision définitive de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d'annulation de la première décision d'autorisation et sur l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2017 · n° 16-14.529

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2016 · n° 14-17.886

    Sommaire de la Cour

    Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 novembre 2015 · n° 14-10.640

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2014 · n° 13-15.733

    Sommaire de la Cour

    Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 24-13.172

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'a »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-24.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-24 du code de la mutualité et les articles L. 2411-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur d'une mutuelle, union ou fédération ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. 10. Selon l'article L. 2411-3 susvisé, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 11. Selon l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mai 2024 · n° 22-20.084

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la position soutenue devant la cour d'appel par le salarié qui avait conclu que ses demandes nouvelles ne pouvaient être formulées en appel que dans les limites de l'article 566 du code de procédure civile, c'est-à-dire à la condition qu'elles soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au conseil de prud'hommes. 8. Cependant le moyen tiré de ce que les demandes nouvelles dérivaient du même contrat de travail que celles présentées devant le conseil de prud'hommes n'est pas contraire à cette position. 9. Le moyen est »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2024 · n° 22-13.478

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Ayant constaté, d'une part, que le courrier par lequel le syndicat demandait la réintégration du salarié, rédigé à la première personne du pluriel, mentionnait la volonté de l'accompagner et relevé, d'autre part, qu'aucun mandat n'était joint à ce courrier, peu important qu'un mandat n'ayant pas date certaine ait été produit en cours de procédure, lors de la seconde communication de pièces, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucune demande de réintégration n'avait été valablement formée dans les délais légaux. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 21-19.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil : 8. Il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 20-22.498

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-3, et L. 412-19, devenu L. 2422-4, du code du travail : 7. Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 devenu »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-23.119

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 11. En vertu de ce texte, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'ac »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2021 · n° 20-15.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il la demande ou, dans le cas contraire, entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période. 7. La cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur sollicitai »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2021 · n° 20-15.802

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. D'abord, le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépour »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-10.963

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit dans la mesure où la salariée se prévaudrait, à hauteur de cassation, pour la première fois, de la règle selon laquelle une mutuelle, pour autant que celle-ci constitue un avantage en nature, entre dans le champ de l'indemnisation prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail. 10. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice matériel et moral subi au cours de la période écoulée entre le 27 juin 2014 et le 16 février 2017, comprenant la »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 20-13.961

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause : 5. Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail dans leur version applicable au litige : 4. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur , de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois. 5. L'arrêt, après a »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 19-16.644

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause : 7. Il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suiv »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2021 · n° 19-21.351

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail : 8. Pour rejeter les demandes d'indemnisation pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013, l'arrêt retient que l'action du salarié est recevable, l'annulation de la décision d'autorisation étant devenue définitive le 25 juin 2013, que le salarié a liquidé ses pensions de retraite le 1er décembre 2009 pour la CRPN et le 1er mai 2010 pour la CNAV, qu'il ne pouvait donc solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, qu'il sera débouté de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses c »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-18.948

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-18.946

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-18.947

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-18.945

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 18-24.697

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 4. Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner l'employeur à lui verser à ce titre une certaine somme, la cour d'appel retient que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement en raison de l'absence de convocation régulière par l'employeur du comité d'entreprise appelé à donner son avis sur le projet de licenciement et qu'ainsi, l'employeur ayant méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 2421-3 du code du travail relatives à la réunion du comité d'entreprise, le licenciement de la salariée est nul pour violation du statut protecteur. 5. En sta »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-19.037

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le tribunal administratif avait, dans sa décision du 8 avril 2009, annulé partiellement la décision du ministre, en tant qu'il ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement, ce dont il résultait que la décision à intervenir, relative à la seule légalité de la décision implicite de rejet du 13 août 2005, était sans incidence sur l'annulation, devenue définitive, de l'autorisation de licenciement en date du 2 décembre 2005, qu'il en résulte que la cour d'appel qui a statué sur la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail a fait une exacte application des textes et principe invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-11.213

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, ayant retenu que le salarié licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée avait demandé sa réintégration au sein de la société en sorte que la rupture est intervenue du fait non pas du licenciement mais de la résiliation judiciaire dont la cour d'appel a fixé les effets à la date de son arrêt du 28 novembre 2017, date à laquelle le salarié était toujours titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 avril 2019 · n° 18-11.930

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ; Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude du salarié fondé et le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a adressé le 20 octobre 2011 au salarié en sa seule qualité de délégué du personnel titulaire de cette entreprise une convoca »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2019 · n° 17-25.924

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi par le salarié ; que les juges du fond ont souverainement justifié l'existence du préjudice moral par l'évaluation qu'ils en ont faite ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2018 · n° 17-17.177

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que le poste de chef d'équipe basé sur le cycle 4x8, qui était occupé par le salarié lors de son licenciement, n'existait plus et que l'employeur avait proposé au salarié le poste de chef d'équipe basé sur le cycle 3x8, comportant une reprise d'ancienneté, le même coefficient, le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi précédemment occupé et permettant l'exercice du mandat électif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de réintégration et qu'il n'était pas tenu en conséquence de poursuivre le paiement de la rémunération à compter du refus de réin »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-19.456

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 14-26.618

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 14-26.542

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2018 · n° 16-10.229

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 octobre 2017 · n° 16-10.603

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'autorisation administrative de licenciement avait été définitivement annulée pour un motif de fond tiré de l'absence de gravité suffisante de la faute reprochée au salarié, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce dernier pouvait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme se bornant à critiquer des motifs de l'arrêt attaqué, n'est pas fondé pour le surplus ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.