Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi du salarié
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors :
« 1°/ que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce dernier et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que M. [M] démontre ‘qu'il a été victime d'insultes et d'actes de violences de la part de M. [I], délégué syndical CGT le 20 juillet 2009 ( ) allant jusqu'à recourir à des actes de violence enserrant le cou de M. [M] dans son avant-bras ce que celui-ci a vécu comme un étranglement', que M. [M] ‘démontre avoir informé son employeur de ces faits et lui avoir adressé sa plainte et la décision de rappel à la loi prise le 4 septembre 2009 par le procureur de la République (à l'encontre de Monsieur [I])', et que la société Aéroports de Paris ‘n'a pris aucune sanction à l'encontre de M. [I] considérant que le rappel à la loi n'avait pas autorité de chose jugée et n'emportait pas preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité', qu'elle ‘n'a diligenté aucune enquête et a maintenu les deux salariés au sein du même service sans prendre de mesure' malgré les demandes en ce sens de M. [M], que depuis ce dernier était suivi médicalement pour un syndrome anxio-dépressif et post traumatique, et que ces faits participaient de ceux permettant de présumer une situation de harcèlement moral, mais en jugeant néanmoins que la société Aéroports de Paris rappelle que l'agression s'est déroulée dans le cadre de l'exercice de fonctions syndicales et en période de délégation syndicale et qu'elle justifie ‘sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi', soit précisément une circonstance qu'elle avait relevée comme permettant, avec d'autres, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et qui ne justifie en tout état de cause pas l'absence de toute mesure et même de toute enquête de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ qu'en jugeant dans le même temps que la société Aéroports de Paris ‘justifie ( ) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi' et qu'elle avait pourtant manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M. [M] et qu'il ‘lui incombait de saisir l'inspecteur du travail de cette situation et de solliciter une autorisation de modification des conditions de travail de M. [I] afin de faire cesser les actes d'intimidation de ce dernier à l'égard de M. [M]', la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement à la deuxième branche, en jugeant que la société Aéroports de Paris avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M. [M] et qu'il ‘lui incombait de saisir l'inspecteur du travail de cette situation et de solliciter une autorisation de modification des conditions de travail de M. [I] afin de faire cesser les actes d'intimidation de ce dernier à l'égard de M. [M]', mais que néanmoins elle ‘justifie ( ) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I]' et que cela établirait que son attitude n'était pas constitutive de harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7Aux termes du premier texte susvisé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
8Il résulte du second des textes susvisés, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
9Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt constate que le salarié a été victime d'insultes et de violences de la part de M. [I], délégué syndical CGT, le 20 juillet 2009, dans le couloir des locaux mis à disposition des syndicats par la société, M. [I] entendant s'opposer à l'accès du salarié à ces locaux, alors que celui-ci était légitime à y entrer, en lui serrant le cou avec son avant-bras, que le salarié a informé son employeur de ces faits et lui a adressé sa plainte ainsi que la décision de rappel à la loi prise le 4 septembre 2009 par le procureur de la République, que la société n'a diligenté aucune enquête ni pris aucune sanction contre M. [I], mais a maintenu les deux salariés au sein du même service malgré la demande de M. [M], que ce dernier a, par ailleurs, subi des actes d'intimidation de M. [I], portés à la connaissance de son employeur par un courrier du 8 mars 2010, que la société n'a alors pris aucune mesure pour remédier à cette situation.
10L'arrêt retient ensuite que, dès lors que la violente altercation entre les deux salariés a eu lieu dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions syndicales et à un horaire où ils étaient en période de délégation syndicale et que le rappel à la loi de M. [I] n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, les décisions prises par la société sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
11En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ensemble des faits établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et alors que des faits de violence et d'intimidation commis dans l'entreprise par un salarié protégé caractérisent un abus dans l'exercice du mandat et un manquement aux obligations découlant du contrat de travail pouvant justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, de sorte que la circonstance qu'ils sont survenus dans le cadre de l'exercice du mandat n'est pas de nature à justifier la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.