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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 19-25.145

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01333

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Aux termes du premier texte susvisé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 8. Il résulte du second des textes susvisés, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la parti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 23 octobre 2019), M. [M] a été engagé, en qualité de « commis administratif principal », par la société Aéroports de Paris, à compter du 3 mars 1988, aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis, à compter du 1er février 1989, d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation du personnel de 1991 à 1997 et du mois de juin 2008 au mois de décembre 2011.

3Il a été licencié pour faute par lettre du 22 juin 2016.

4Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts à ces titres, pour discrimination syndicale, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail.

5Le Syndicat national du transport aérien-CFDT est intervenu à l'instance et a formé une demande indemnitaire pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors :

« 1°/ que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce dernier et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que M. [M] démontre ‘qu'il a été victime d'insultes et d'actes de violences de la part de M. [I], délégué syndical CGT le 20 juillet 2009 (…) allant jusqu'à recourir à des actes de violence enserrant le cou de M. [M] dans son avant-bras ce que celui-ci a vécu comme un étranglement', que M. [M] ‘démontre avoir informé son employeur de ces faits et lui avoir adressé sa plainte et la décision de rappel à la loi prise le 4 septembre 2009 par le procureur de la République (à l'encontre de Monsieur [I])', et que la société Aéroports de Paris ‘n'a pris aucune sanction à l'encontre de M. [I] considérant que le rappel à la loi n'avait pas autorité de chose jugée et n'emportait pas preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité', qu'elle ‘n'a diligenté aucune enquête et a maintenu les deux salariés au sein du même service sans prendre de mesure' malgré les demandes en ce sens de M. [M], que depuis ce dernier était suivi médicalement pour un syndrome anxio-dépressif et post traumatique, et que ces faits participaient de ceux permettant de présumer une situation de harcèlement moral, mais en jugeant néanmoins que la société Aéroports de Paris rappelle que l'agression s'est déroulée dans le cadre de l'exercice de fonctions syndicales et en période de délégation syndicale et qu'elle justifie ‘sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi', soit précisément une circonstance qu'elle avait relevée comme permettant, avec d'autres, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et qui ne justifie en tout état de cause pas l'absence de toute mesure et même de toute enquête de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ qu'en jugeant dans le même temps que la société Aéroports de Paris ‘justifie (…) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi' et qu'elle avait pourtant manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M. [M] et qu'il ‘lui incombait de saisir l'inspecteur du travail de cette situation et de solliciter une autorisation de modification des conditions de travail de M. [I] afin de faire cesser les actes d'intimidation de ce dernier à l'égard de M. [M]', la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement à la deuxième branche, en jugeant que la société Aéroports de Paris avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M. [M] et qu'il ‘lui incombait de saisir l'inspecteur du travail de cette situation et de solliciter une autorisation de modification des conditions de travail de M. [I] afin de faire cesser les actes d'intimidation de ce dernier à l'égard de M. [M]', mais que néanmoins elle ‘justifie (…) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I]' et que cela établirait que son attitude n'était pas constitutive de harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Aux termes du premier texte susvisé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

8Il résulte du second des textes susvisés, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

9Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt constate que le salarié a été victime d'insultes et de violences de la part de M. [I], délégué syndical CGT, le 20 juillet 2009, dans le couloir des locaux mis à disposition des syndicats par la société, M. [I] entendant s'opposer à l'accès du salarié à ces locaux, alors que celui-ci était légitime à y entrer, en lui serrant le cou avec son avant-bras, que le salarié a informé son employeur de ces faits et lui a adressé sa plainte ainsi que la décision de rappel à la loi prise le 4 septembre 2009 par le procureur de la République, que la société n'a diligenté aucune enquête ni pris aucune sanction contre M. [I], mais a maintenu les deux salariés au sein du même service malgré la demande de M. [M], que ce dernier a, par ailleurs, subi des actes d'intimidation de M. [I], portés à la connaissance de son employeur par un courrier du 8 mars 2010, que la société n'a alors pris aucune mesure pour remédier à cette situation.

10L'arrêt retient ensuite que, dès lors que la violente altercation entre les deux salariés a eu lieu dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions syndicales et à un horaire où ils étaient en période de délégation syndicale et que le rappel à la loi de M. [I] n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, les décisions prises par la société sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

11En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ensemble des faits établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et alors que des faits de violence et d'intimidation commis dans l'entreprise par un salarié protégé caractérisent un abus dans l'exercice du mandat et un manquement aux obligations découlant du contrat de travail pouvant justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, de sorte que la circonstance qu'ils sont survenus dans le cadre de l'exercice du mandat n'est pas de nature à justifier la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors :

« 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que M. [M] démontre ‘qu'il a été victime d'insultes et d'actes de violences de la part de M. [I], délégué syndical CGT le 20 juillet 2009 (…) allant jusqu'à recourir à des actes de violence enserrant le cou de M. [M] dans son avant-bras ce que celui-ci a vécu comme un étranglement', que M. [M] ‘démontre avoir informé son employeur de ces faits et lui avoir adressé sa plainte et la décision de rappel à la loi prise le 4 septembre 2009 par le procureur de la République (à l'encontre de Monsieur [I])', et que la société Aéroports de Paris ‘n'a pris aucune sanction à l'encontre de M. [I] considérant que le rappel à la loi n'avait pas autorité de chose jugée et n'emportait pas preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité', qu'elle ‘n'a diligenté aucune enquête et a maintenu les deux salariés au sein du même service sans prendre de mesure' malgré les demandes en ce sens de M. [M], que depuis ce dernier était suivi médicalement pour un syndrome anxio-dépressif et post traumatique, et que ces faits participaient de ceux permettant de présumer une situation de harcèlement moral, mais en jugeant néanmoins que la société Aéroports de Paris rappelle que l'agression s'est déroulée dans le cadre de l'exercice de fonctions syndicales et en période de délégation syndicale et qu'elle justifie ‘sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi', soit précisément une circonstance qu'elle avait relevée comme permettant, avec d'autres, de présumer l'existence d'une discrimination, et qui ne justifie en tout état de cause pas l'absence de toute mesure et même de toute enquête de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'ensemble des agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'en jugeant dans le même temps que la société Aéroports de Paris ‘justifie (…) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi' et qu'elle avait pourtant manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M. [M] et qu'il ‘lui incombait de saisir l'inspecteur du travail de cette situation et de solliciter une autorisation de modification des conditions de travail de M. [I] afin de faire cesser les actes d'intimidation de ce dernier à l'égard de M. [M]', la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement à la deuxième branche, en jugeant que la société Aéroports de Paris avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M. [M] et qu'il ‘lui incombait de saisir l'inspecteur du travail de cette situation et de solliciter une autorisation de modification des conditions de travail de M. [I] afin de faire cesser les actes d'intimidation de ce dernier à l'égard de M. [M]', mais que néanmoins elle ‘justifie (…) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I]' et que cela établirait que son attitude n'était pas constitutive de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail :

13En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

14Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt constate que le salarié a été victime d'insultes et de violences de la part de M. [I], délégué syndical CGT, le 20 juillet 2009, dans le couloir des locaux mis à disposition des syndicats par la société, M. [I] entendant s'opposer à l'accès du salarié à ces locaux, alors que celui-ci était légitime à y entrer, en lui serrant le cou avec son avant-bras, que le salarié a informé son employeur de ces faits et lui a adressé sa plainte ainsi que la décision de rappel à la loi prise le 4 septembre 2009 par le procureur de la République, que la société n'a diligenté aucune enquête ni pris aucune sanction contre M. [I], mais a maintenu les deux salariés au sein du même service en dépit de la demande de M. [M], que ce dernier a, par ailleurs, subi des actes d'intimidation de M. [I], portés à la connaissance de son employeur par un courrier du 8 mars 2010, que la société n'a alors pris aucune mesure pour remédier à cette situation.

15L'arrêt retient ensuite que, dès lors que la violente altercation entre les deux salariés a eu lieu dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions syndicales et à un horaire où ils étaient en période de délégation syndicale et que le rappel à la loi de M. [I] n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, les décisions prises par la société sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

16En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les décisions de la société étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et alors que des faits de violence et d'intimidation commis dans l'entreprise par un salarié protégé caractérisent un abus dans l'exercice du mandat et un manquement aux obligations découlant du contrat de travail pouvant justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, de sorte que la circonstance qu'ils sont survenus dans le cadre de l'exercice du mandat n'est pas de nature à justifier la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi du syndicat

Ce que soutenait le demandeur

17Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation soutenus par M. [M] emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions concernant le syndicat et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi du salarié entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande du syndicat en indemnisation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi du salarié entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts au titre du l'exécution déloyale du contrat de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire du Syndicat national du transport zérien-CFDT, dit que le licenciement de M. [M] est nul et condamne la société Aéroports de Paris à lui payer les sommes de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 6 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de Paris et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros et au Syndicat national du transport aérien-CFDT la somme de 1 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 19-25.145 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01333 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-4FRXPY8R