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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-11.228

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1134-1 du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les faits retenu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [M], engagée en qualité de conseiller par l'association Mission locale du Val-d'Oise Est à compter du 1er avril 2005, a été désignée délégué syndical en mars 2009.

2Une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par l'employeur qui n'y a pas donné suite, après refus le 5 mars 2010 de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail.

3Le 16 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de divers manquements de l'employeur. En cours de procédure, elle a été licenciée le 27 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement nul et de rejeter la demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter sa demande tendant à voir juger qu'elle avait été victime d'une discrimination syndicale et à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors :

« 1°/ que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [M], représentant du personnel depuis mai 2007 et déléguée syndicale depuis février 2009 a établi qu'elle avait été victime, de la part de son employeur," … des faits suivants : temps partiel et mi-temps thérapeutique sans contrat, refus de DIF, absence d'information précise pour obtenir le complément de salaire lié à des arrêts maladie, défaut d'évolution de carrière et de salaire, absence d'entretiens annuels d'évaluation et absence de réponse aux courriels notamment à caractère syndical de la salariée", faits auxquels l'employeur n'avait "opposé aucune justification" ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, que "ces faits ne peuvent être considérés comme en lien avec la qualité de représentant syndical ou déléguée du personnel" la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la discrimination syndicale, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier dans leur ensemble les faits présentés par le salarié pour permettre de présumer une discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [M] avait invoqué et démontré, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, qu'elle avait fait l'objet en mars 2010 d'une tentative de licenciement refusée par l'inspecteur du travail dont la décision, en date du 25 mars 2010, était expressément motivée par la considération de ce que "la demande d'autorisation de licenciement de Mme [M] a un lien avec son mandat de déléguée syndicale" ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, motif pris que les faits établis "ne peuvent être considérés comme en lien avec la qualité de représentant syndical ou déléguée du personnel" sans examiner cet élément déterminant de nature à faire présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1134-1 du code du travail :

6En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

7Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les faits retenus au titre du harcèlement moral et que la salariée reprend au titre de la discrimination syndicale ne peuvent être considérés comme en lien avec la qualité de représentant syndical ou délégué du personnel.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part la matérialité des faits suivants : temps partiel et mi temps thérapeutique sans contrat, refus de DIF, absence d'informations précises pour obtenir le complément de salaire lié à des arrêts maladie, défaut d'évolution de carrière et de salaire, absence d'entretiens annuels d'évaluation et absence de réponse aux courriels notamment à caractère syndical de la salariée, d'autre part le refus de l'inspecteur du travail opposé à la demande d'autorisation de licenciement par une décision du 5 mars 2010 motivée par le lien avec le mandat de délégué syndical de la salariée, ce dont il résultait que la salariée présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Ce que soutenait le demandeur

Et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et de rejeter les demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement

9La salariée fait grief à l'arrêt qui a déclaré nul son licenciement de condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de la débouter de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors :

« 1°/ que le salarié qui se voit imposer une modification de son contrat de travail et qui ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur ; que le salarié à qui l'employeur a irrégulièrement imposé un travail à temps partiel, et qui est ultérieurement licencié, est fondé à exiger que le salaire de référence retenu pour le calcul des indemnités de rupture, indemnité compensatrice de congés payés et dommages-intérêts soit celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler dans les conditions prévues par son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [M] s'est vu imposer par l'association AISPJ maison locale du Val d'Oise Est un travail à "temps partiel et mi-temps thérapeutique sans contrat" ; qu'en décidant cependant que ses indemnités de rupture, congés payés et dommages-intérêts devaient être calculés "par rapport aux salaires perçus en dernier lieu" dans le cadre de ce travail à temps partiel et non, comme le revendiquait la salarié, avant la modification irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la réparation du dommage doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la réparation intégrale du préjudice souffert par le salarié victime d'agissements de son employeur l'ayant contraint à réduire son activité professionnelle en raison de l'altération consécutive de son état de santé, ne peut être assurée, au stade du calcul des indemnités de rupture, que par la prise en compte d'un salaire de référence correspondant à celui qu'elle percevait avant cette réduction d'activité imputable à la faute de l'employeur ; qu'en déboutant Mme [M] de sa demande tendant à voir calculer ses indemnités de rupture, indemnité compensatrice de congés payés et dommages-intérêts pour licenciement nul sur la base du salaire de référence perçu avant la réduction de son activité consécutive à l'altération de son état de santé imputable à l'employeur, au motif inopérant que "la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur [est] compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10Pour limiter à une certaine somme l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, après avoir déclaré le licenciement nul, le harcèlement moral ayant participé à l'état de santé à l'origine de l'inaptitude motivant le licenciement de la salariée, l'arrêt retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée par rapport aux salaires perçus en dernier lieu, la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur étant compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture, que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ainsi que pour l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents est de 1 291,53 euros par mois correspondant au mi-temps thérapeutique effectué.

11En statuant ainsi, alors que le salaire à prendre en compte était le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler à temps plein sans la réduction d'activité imposée unilatéralement par l'employeur et en lien avec son état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et en ce qu'il condamne la Mission locale du Val-d'Oise à verser à Mme [M] les sommes de 2 583,06 euros d'indemnité de préavis et de 258,30 euros d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne l'association Mission locale du Val-d'Oise Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mission locale du Val-d'Oise Est à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-11.228 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01034 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-TKKQGYYA