5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter sa demande tendant à voir juger qu'elle avait été victime d'une discrimination syndicale et à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors :
« 1°/ que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [M], représentant du personnel depuis mai 2007 et déléguée syndicale depuis février 2009 a établi qu'elle avait été victime, de la part de son employeur,"
des faits suivants : temps partiel et mi-temps thérapeutique sans contrat, refus de DIF, absence d'information précise pour obtenir le complément de salaire lié à des arrêts maladie, défaut d'évolution de carrière et de salaire, absence d'entretiens annuels d'évaluation et absence de réponse aux courriels notamment à caractère syndical de la salariée", faits auxquels l'employeur n'avait "opposé aucune justification" ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, que "ces faits ne peuvent être considérés comme en lien avec la qualité de représentant syndical ou déléguée du personnel" la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la discrimination syndicale, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier dans leur ensemble les faits présentés par le salarié pour permettre de présumer une discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [M] avait invoqué et démontré, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, qu'elle avait fait l'objet en mars 2010 d'une tentative de licenciement refusée par l'inspecteur du travail dont la décision, en date du 25 mars 2010, était expressément motivée par la considération de ce que "la demande d'autorisation de licenciement de Mme [M] a un lien avec son mandat de déléguée syndicale" ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, motif pris que les faits établis "ne peuvent être considérés comme en lien avec la qualité de représentant syndical ou déléguée du personnel" sans examiner cet élément déterminant de nature à faire présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »