Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre IV · Conséquences du licenciementSection 1 · Indemnité de licenciement

Article R. 1234-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 septembre 201712 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le salarié est en temps partiel thérapeutique puis en arrêt maladie au moment de son licenciement, le salaire de référence pour calculer son indemnité de licenciement est celui des 12 ou des 3 derniers mois avant le temps partiel thérapeutique, selon la formule la plus avantageuse pour lui.

    n° 23-20.172 (2025)

  • Les repos non pris (contreparties obligatoires) ne sont pas considérés comme de la rémunération pour calculer les indemnités de licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    n° 23-10.520 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2025 · n° 23-20.172

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-10.520

    Sommaire de la Cour

    La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-13.975

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mars 2023 · n° 21-16.057

    Sommaire de la Cour

    À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, en a déduit que les créances d'heures supplémentaires étaient intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant un délai d'action de trois ans et qu'elles pouvaient remonter, en application de ces règles, jusqu'à trois années avant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 3 novembre 2012

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-11.738

    Sommaire de la Cour

    La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail. La cour d'appel, qui a retenu que concernant la rupture du contrat de travail le code du travail marocain ne prévoit pour le salarié que l'hypothèse de la démission et qu'il énumère limitativement les cas de fautes graves commises par l'employeur de nature à dire le licenciement abusif, si le salarié quitte son travail, en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, selon lesquelles la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui démontre l'existence d'un manquement suffisamment grave de son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités afférentes, étaient plus favorables

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2017 · n° 15-22.223

    Sommaire de la Cour

    Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, retient qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'il aurait perçus si son contrat n'avait pas été suspendu pour cause de maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2023 · n° 21-21.104

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le communiqué du 27 juin 2016 dont il ressortait qu'à la rentrée de septembre la salariée ne figurait plus dans la grille des programmes et qu'elle avait été remplacée comme présentatrice de l'émission le Grand Journal, constituait de la part de l'employeur, la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. 6. Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la salariée avait fait à cette date l'objet d'un licenciement de fait qui, ne pouvant être régula »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 20-11.228

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1134-1 du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les faits retenu »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2020 · n° 19-13.438

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que celui-ci est contraire aux conclusions d'appel de la salariée, cette dernière se contentant d'y solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant réclamés que sur le fondement de cette résiliation. 10. Cependant, dans ses conclusions, la salariée a fait valoir que, si par impossible la cour d'appel devait s'estimer incompétente pour statuer sur sa demande de résiliation judiciaire, elle était en droit d'obtenir réparation pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2018 · n° 17-16.246

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2017 · n° 15-29.124

    Extrait des motifs

    « Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2016 · n° 14-29.933

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune mise en garde du salarié sur son comportement, estimé qu'au contraire, la promotion de ce dernier au poste de directeur des opérations en mars 2009 était de nature à valider son comportement dans son mode de management du personnel et retenu que l'examen des griefs ne laissait subsister qu'un comportement irrespectueux à l'égard des autres membres de la direction, la cour d'appel a pu, sans se déterminer par des motifs inopérants, en déduire l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.