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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 18-16.308

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00779

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11. La cassation des dispositions de l'arrêt ayant prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2018), Mme [N], engagée par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributrice de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

2En cours de procédure, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 :

4Selon le premier texte conventionnel, la durée du travail pour les salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.

5Il résulte des textes légaux que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

7Pour prononcer la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient qu'en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Il retient encore que la salariée produit une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutient que le temps de travail a été minoré.

8L'arrêt ajoute qu'au regard de ces éléments, l'employeur est dans l'incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé à la salariée et de justifier qu'il correspond aux stipulations tant de son contrat de travail que de la convention collective et de l'accord d'entreprise.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de justification de la correspondance entre la durée de travail réellement exécutée et celle prévue par le contrat de travail, la convention collective et l'accord d'entreprise, sans vérifier si la salariée n'avait pas eu connaissance de ses horaires de travail de sorte qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes à la salariée, alors « que la cour d'appel a jugé que l'employeur n'ayant pas procédé au paiement des heures effectivement travaillées et dues au regard de l'emploi, par lui qualifié, à temps partiel, la prise d'acte de la rupture par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet et octroyé à ce titre diverses sommes à la salariée dont des rappels de salaire, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation des dispositions de l'arrêt ayant prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre des allocations conventionnelles pour maladie, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que la demande de la salariée correspondant aux allocations conventionnelles pour maladie devait être rejetée, la cour d'appel a confirmé dans le dispositif de sa décision le jugement de première instance en ce qu'il avait fait droit à cette demande ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

14Après avoir dit dans les motifs que la demande de la salariée correspondant aux allocations conventionnelles pour maladie sera rejetée, la cour d'appel a confirmé dans le dispositif le jugement sur cette demande.

15En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation partielle n'atteint par les chefs de dispositif portant sur le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer à la salariée une somme à ce titre, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel, justifiés par les autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 11 octobre 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence la société Adrexo à payer à Mme [N] les sommes de 56 213 euros à titre de rappel de salaires, outre 4 024,37 euros de rappel de primes d'ancienneté, 4 129,56 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces deux rappels, 23 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 136,47 euros d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 3 314,68 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 011,32 euros au titre des allocations conventionnelles pour maladie, dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, soit le 6 mars 2012, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement, et ordonne à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 18-16.308 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00779 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-E6TC4PSH