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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentSection 1 · Travail à temps partielSection 1 · Travail à temps partiel

Article L. 3123-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié en forfait jours annuel inférieur à 218 jours n’est pas considéré comme salarié à temps partiel.

    n° 16-23.800 (2019)

  • Pour faire requalifier un contrat à temps partiel modulé en temps complet, le salarié doit prouver qu’il devait travailler à des horaires imprévisibles, l’obligeant à rester constamment disponible pour l’employeur. Un simple dépassement de la durée contractuelle ou des limites conventionnelles ne suffit pas, sauf si la durée atteint ou dépasse la durée légale ou conventionnelle.

    n° 18-16.298 (2021)

  • Un salarié est à temps partiel lorsque sa durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou, si elle est plus basse, à la durée fixée par la convention collective, l’entreprise ou l’établissement.

    n° 19-20.319 (2020)

  • En cas de requalification d’un contrat à temps partiel en temps complet, la durée de travail devient celle de la durée légale ou, si elle est plus basse, celle fixée par la convention collective.

    n° 13-21.671 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2021 · n° 18-16.298

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. Dès lors, est censurée une cour d'appel qui, pour requalifier les contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet en raison d'une durée de travail supérieure à celle prévue par le contrat de travail, n'a pas vérifié si les

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-20.319

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte, à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable. A cet égard, est considéré comme un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 16-23.800

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2015 · n° 13-21.671

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3123-1 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail, ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 18-16.308

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11. La cassation des dispositions de l'arrêt ayant prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 18-16.306

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation des dispositions des arrêts ayant prononcé la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer à chaque salarié une somme à ce titre, a »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2021 · n° 18-21.345

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau. 7. Le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 212-4-2, devenu L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Selon ce texte, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventi »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-11.733

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 visé par les contrats de travail disposait que des conventions de forfait jours pouvaient être conclues avec les salariés en contrat de travail à durée déterminée et que chaque année, un entretien individuel était organisé par l'employeur, avec chaque cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, cet entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait travaillé au service de la société pendant plus »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.