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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-25.141

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00713

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 6. En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir retenu que le sal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 11 mars 1974 en qualité d'aide gestionnaire par la société Groupama Assurances vie, devenue Groupama Gan vie. Le 1er janvier 1976, il est devenu agent de maîtrise, puis, à compter du 1er janvier 1994, il s'est vu attribuer la classe 3 de la convention collective applicable. Il a été élu délégué du personnel de février 1980 à novembre 1985 et de mars 2006 à mars 2009.

2Soutenant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2009, de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.

3Le syndicat CGT Groupama Gan 33 (le syndicat) est intervenu à l'instance.

4Le 1er janvier 2016, M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à dire qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de 1979 jusqu'à mi-décembre 2015 et de ses demandes en paiement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral, alors « que l'existence d'une discrimination ne résulte pas nécessairement de la comparaison de la situation du salarié avec celle d'autres salariés mais de la simple prise en compte par l'employeur d'un motif prohibé par la loi ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. [U] n'avait pas eu d'entretien individuel pendant de nombreuses années, avait connu une stagnation de sa carrière et une faible gratification financière et que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel a pourtant ensuite considéré que la discrimination syndicale n'était pas établie au motif qu'une telle évolution concernait également d'autres salariés non investis de mandats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination et a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail :

6En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

7Pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir retenu que le salarié justifie, par l'absence d'entretiens individuels pendant de nombreuses années, l'absence d'entretiens de mi-carrière, une stagnation de sa carrière et une moindre gratification financière, d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, l'arrêt énonce que sur la période de 2006 à 2009 pendant laquelle le salarié a été élu délégué du personnel suppléant, l'absence de réalisation d'entretiens annuels pour l'ensemble des salariés exclut l'existence d'une différence de traitement entre le salarié et les autres salariés non détenteurs de mandats représentatifs, en sorte que l'employeur démontre par des éléments objectifs que l'absence d'entretiens annuels pour le salarié est étrangère à toute discrimination.

8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant l'absence d'entretiens individuels sur la période de 2006 à 2009, alors qu'elle constatait qu'outre l'accord « trajectoires » du 23 avril 1990, la convention collective de branche applicable fixe la tenue des entretiens annuels en lien avec le mandat syndical, l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi prévoit un entretien de seconde partie de carrière, l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 22 décembre 2010 et l'accord en faveur de l'emploi des seniors au sein de Groupama Gan vie du 22 décembre 2010 fixent l'organisation d'entretiens à mi-carrière à 45 ans, que la formalisation des entretiens annuels s'est effectuée seulement à compter de 2010 et que le salarié n'a pas bénéficié des entretiens de mi-carrière prévus dans les différents accords, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra par voie de conséquence au chef de dispositif critiqué par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes à titre de discrimination syndicale, critiqués par le premier moyen, entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Groupama Gan vie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Groupama Gan vie et la condamne à payer à M. [U] et au syndicat CGT Groupama Gan 33 la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-25.141 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00713 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-PCCBXCFP