2Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2017), Mme [X] et M. [Z] ont conclu un contrat intitulé "contrat de représentant VRP" avec la société de droit allemand Lucia strickwarenfabrik, la première le 7 février 2003, le second, le 10 juin 1992, contrat leur consentant la représentation exclusive de la marque de vêtements Lucia en France et prévoyant le rachat par le représentant d'une « carte Lucia » pour un certain montant.
3Par jugement du 13 mars 2008, le tribunal de Lüneburg (RFA) a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Lucia strickwarenfabrik puis, par jugement du 1er mai 2008, une procédure de redressement judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette société.
4Dans le cadre de cette procédure collective, la marque Lucia a été cédée courant mai 2008 à la société de droit allemand Rabe Moden qui l'exploitera ensuite par l'intermédiaire de sa filiale, la société [Personne physico-morale 2]. La société PMA diffusion, agent commercial, s'est vu confier la représentation de la collection Lucia en France.
5Mme [X] et M. [Z] ont séparément attrait M. [D], ès qualités, ainsi que les sociétés [Personne physico-morale 2], Rabe Moden et PMA diffusion devant le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de leur contrat de représentant VRP en un contrat de travail, faire juger que ce contrat avait été transféré de plein droit à la société [Personne physico-morale 2], filiale de la société Rabe Moden, puis à la société de droit français PMA diffusion, voir constater le refus opposé par ces sociétés au transfert de leurs contrats de travail, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
6Par jugements du 7 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [X] et M. [Z] avaient le statut de VRP salariés de la société Lucia strickwarenfabrik et a retenu la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris. La société ayant formé un contredit à l'encontre de ces décisions, la cour d'appel de Paris a, par arrêts du 27 octobre 2011, confirmé les jugements.
7Par jugements du 22 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a requalifié la relation contractuelle entre les intéressés et la société Lucia strickwarenfabrik en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture de fait de leur contrat de travail, survenue à la date de cession par cette société de la marque Lucia, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société Lucia strickwarenfabrik les créances des deux salariés au titre de commissions sur la vente de collections et du remboursement de la carte Lucia. Il a en outre condamné la société [Personne physico-morale 2] à verser à chacun des deux salariés une certaine somme à titre de commission pour la collection automne-hiver 2008-2009 et a condamné in solidum les sociétés [Personne physico-morale 2], Rabe Moden et PMA diffusion à payer aux salariés diverses indemnités au titre de la rupture de leur contrat de travail et, à Mme [X], une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle.