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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 17-24.167

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00525

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, 458 et 563 du code de procédure civile : 10. Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. 11. Pour condamner la société [Personne physico-morale 2] à payer une certaine somme à chacun des salariés à titre de commissions sur la collection automne-hiver 2008/2009 et fixer le montant des diverses indemnités dues au titre de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges, et notamment ceux selon lesquels à défaut d'élémen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2017), Mme [X] et M. [Z] ont conclu un contrat intitulé "contrat de représentant VRP" avec la société de droit allemand Lucia strickwarenfabrik, la première le 7 février 2003, le second, le 10 juin 1992, contrat leur consentant la représentation exclusive de la marque de vêtements Lucia en France et prévoyant le rachat par le représentant d'une « carte Lucia » pour un certain montant.

3Par jugement du 13 mars 2008, le tribunal de Lüneburg (RFA) a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Lucia strickwarenfabrik puis, par jugement du 1er mai 2008, une procédure de redressement judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette société.

4Dans le cadre de cette procédure collective, la marque Lucia a été cédée courant mai 2008 à la société de droit allemand Rabe Moden qui l'exploitera ensuite par l'intermédiaire de sa filiale, la société [Personne physico-morale 2]. La société PMA diffusion, agent commercial, s'est vu confier la représentation de la collection Lucia en France.

5Mme [X] et M. [Z] ont séparément attrait M. [D], ès qualités, ainsi que les sociétés [Personne physico-morale 2], Rabe Moden et PMA diffusion devant le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de leur contrat de représentant VRP en un contrat de travail, faire juger que ce contrat avait été transféré de plein droit à la société [Personne physico-morale 2], filiale de la société Rabe Moden, puis à la société de droit français PMA diffusion, voir constater le refus opposé par ces sociétés au transfert de leurs contrats de travail, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.

6Par jugements du 7 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [X] et M. [Z] avaient le statut de VRP salariés de la société Lucia strickwarenfabrik et a retenu la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris. La société ayant formé un contredit à l'encontre de ces décisions, la cour d'appel de Paris a, par arrêts du 27 octobre 2011, confirmé les jugements.

7Par jugements du 22 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a requalifié la relation contractuelle entre les intéressés et la société Lucia strickwarenfabrik en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture de fait de leur contrat de travail, survenue à la date de cession par cette société de la marque Lucia, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société Lucia strickwarenfabrik les créances des deux salariés au titre de commissions sur la vente de collections et du remboursement de la carte Lucia. Il a en outre condamné la société [Personne physico-morale 2] à verser à chacun des deux salariés une certaine somme à titre de commission pour la collection automne-hiver 2008-2009 et a condamné in solidum les sociétés [Personne physico-morale 2], Rabe Moden et PMA diffusion à payer aux salariés diverses indemnités au titre de la rupture de leur contrat de travail et, à Mme [X], une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens des pourvois n° E 17-25.786 et F 17-25.787, le premier moyen des pourvois n° V 17-24.167 et W 17-24.168 et le moyen des pourvois Q 17-26.002 et R 17-26.003, ci-après annexés

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables.

Mais sur le troisième moyen des pourvois n° E 17-25.786 et F 17-25.787

Ce que soutenait le demandeur

9Les sociétés Rabe Moden et [Personne physico-morale 2] font grief aux arrêts de les condamner in solidum avec la société PMA diffusion à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées aux deux salariés dans la limite de six mois, de condamner la société [Personne physico-morale 2] à payer aux salariés une somme à titre de commission pour la collection automne-hiver 2008-2009, de condamner in solidum les sociétés Rabe moden, [Personne physico-morale 2] et PMA diffusion à payer aux salariés diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité de clientèle, et de rejeter leurs demandes, alors « qu'il est exclu que le juge d'appel puisse s'approprier purement et simplement les motifs des premiers juges dès lors qu'en cause d'appel, des pièces nouvelles ont été produites, notamment pour contrer l'analyse du jugement ; qu'au cas d'espèce, pour contester les appréciations du premier juge quant à l'étendue des indemnités allouées, les sociétés [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 2] ont produit, au-delà des éléments qui avaient été déjà versés aux débats, l'attestation d'un expert-comptable indépendant confirmant l'analyse résultant des autres pièces ; qu'en estimant néanmoins qu'ils pouvaient s'approprier purement et simplement les estimations du premier juge, les juges du second degré ont violé l'article 455, 561 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, 458 et 563 du code de procédure civile :

10Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

11Pour condamner la société [Personne physico-morale 2] à payer une certaine somme à chacun des salariés à titre de commissions sur la collection automne-hiver 2008/2009 et fixer le montant des diverses indemnités dues au titre de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges, et notamment ceux selon lesquels à défaut d'éléments chiffrés attestés par un expert-comptable indépendant, ou son équivalent allemand, il convenait de retenir le chiffre d'affaires des commandes réalisées par les salariés.

12En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, l'attestation de l'expert-comptable relative aux relevés de chiffres d'affaires de la marque Lucia, nouvel élément de preuve qui lui était soumis par la société [Personne physico-morale 2], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen des pourvois n° E 17-25.786 et F 17-25.787, pris en sa première branche, et le second moyen des pourvois n° V 17-24.167 et W 17-24.168, réunis

Ce que soutenait le demandeur

13Les sociétés Rabe Moden et [Personne physico-morale 2] font grief aux arrêts de les condamner in solidum avec la société PMA diffusion à payer, au titre de la carte Lucia, à Mme [X] la somme de 77 048,09 euros et à M. [Z] la somme de 233 433,44 euros et de rejeter leurs demandes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, lorsque le transfert intervient au cours d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont le contrat subsiste, des obligations qui incombaient à l'employeur à la date de la cession ; qu'en l'espèce, la cession de la marque Lucia, à supposer qu'elle ait entraîné le transfert d'une entité économique, est intervenue au cours du redressement judiciaire de la société Lucia ; que dès lors, le cessionnaire ne pouvait être tenu de la dette relative à la carte Lucia, laquelle n'incombait qu'à la société cédante, les juges du fond ont violé l'article L. 1224-2 du code du travail. »

14La société PMA diffusion fait grief aux arrêts de la condamner, in solidum avec les sociétés Rabe Moden et [Personne physico-morale 2], à régler aux salariés des sommes au titre de la carte Lucia, alors « qu'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que lorsqu'un transfert d'entreprise se réalise au cours d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en l'espèce, étant constant que la cession de la marque Lucia à la société [Personne physico-morale 2], qui aurait entraîné le transfert d'une entité économique, est intervenue au cours du redressement judiciaire de la société Lucia Strickwarenfabrik AG, la société cessionnaire ne pouvait être tenue de la dette relative à la carte Lucia qui incombait à la société cédante, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article L.1224-2 du code du travail. »

Recevabilité du second moyen des pourvois n° V 17-24.167 et W 17-24.168

Réponse de la Cour

15M. [D], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen présenté par la société PMA diffusion. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

16Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

17Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé des moyens

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-2 du code du travail :

18Selon ce texte, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la modification intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention.

19Pour condamner in solidum les sociétés Rabe Moden, [Personne physico-morale 2] et PMA diffusion à payer à chacun des salariés une certaine somme au titre de la carte Lucia, les arrêts retiennent qu'en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, leurs contrats de travail auraient dû être transférés de plein droit aux deux premières impliquées dans une collusion frauduleuse avec la troisième.

20En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure collective, en sorte que le nouvel employeur ne pouvait être tenu au remboursement de sommes reçues par l'ancien employeur antérieurement à cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21La cassation à intervenir sur le troisième moyen n'a d'incidence que sur le montant des rappels de commissions sur la collection automne-hiver 2008-2009 et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités compensatrice de préavis et de l'indemnité de clientèle.

22Elle ne peut s'étendre par ailleurs aux dispositions des arrêts relatives au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les autres dispositions des arrêts critiquées par le moyen.

La décision

  • REJETTE les pourvois n° Q 17-26.002 et R 17-26.003 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent à certaines sommes la commission pour la collection automne-hiver 2008-2009 que la société [Personne physico-morale 2] a été condamnée à payer à Mme [X] et à M. [Z], en ce qu'ils fixent à certaines sommes l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de clientèle que les sociétés Rabe Moden, [Personne physico-morale 2] et PMA diffusion ont été condamnées in solidum à payer à Mme [X], en ce qu'ils fixent à certaines sommes l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de préavis que les sociétés Rabe Moden, [Personne physico-morale 2] et PMA diffusion ont été condamnées in solidum à payer à M. [Z] et en ce qu'ils condamnent in solidum les sociétés Rabe Moden, [Personne physico-morale 2] et PMA diffusion à payer à Mme [X] la somme de 77 048,09 euros et à M. [Z] celle de 233 433,44 euros au titre de la carte Lucia, les arrêts rendus le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 17-24.167 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00525 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-4FS67VTP