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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre IV · Transfert du contrat de travail

Article L. 1224-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200834 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur, ce dernier doit respecter les mêmes obligations que l’ancien employeur avait envers le salarié à la date du transfert, sauf si le transfert résulte d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ou s’il n’y a pas eu d’accord entre les employeurs.

    n° 19-16.608 (2022)

  • Sauf accord frauduleux entre les employeurs, seul le nouvel employeur doit payer les créances liées au contrat de travail après le transfert.

    n° 19-12.471 (2020)

  • En cas de résolution d’un plan de cession dans une procédure de redressement judiciaire, le cessionnaire reste responsable des obligations envers les salariés jusqu’à la résolution, et l’ancien employeur ne peut être tenu des dettes du cessionnaire.

    n° 17-14.587 (2018)

  • Le préjudice d’anxiété lié à l’amiante ne peut être mis à la charge de l’ancien employeur si le transfert du contrat a eu lieu avant que le salarié n’ait eu connaissance du risque élevé de maladie.

    n° 23-20.501 (2025)

  • Un accord collectif peut exclure que le nouvel employeur doive reprendre les obligations de l’ancien employeur au moment du transfert.

    n° 14-11.155 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-20.501

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 21-18.146

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le litige relatif à la rupture du contrat de travail pour être intervenue en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité ouverte sur le territoire italien, mais était régi par la loi de l'Etat membre applicable aux contrats de travail et en a déduit, après avoir relevé que la loi française était la loi applicable aux contrats de travail des salariés, que les conditions d'un éventuel transfert de ces contrats de travail devaient être examinées au regard de la loi française

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 22-12.381

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de vérifier que le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté, au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre du même contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré, et, le cas échéant, d'accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail, l'existence d'une discrimination quant aux conditions de l'évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne saurait être présumée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le panel de comparaison produit par un salarié transféré sur lequel figuraient des salariés qui, au 1er juillet 2002, date du transfert du salarié, étaient déjà managers au statut cadre ou agents de maîtrise chez leurs précédents employeurs, tandis que le salarié était seulement employé de station-service chez son précédent employeur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 19-16.608

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Aux termes de l'article L.1224-1 du même code, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 19-12.471

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2018 · n° 17-14.587

    Sommaire de la Cour

    En cas de résolution d'un plan de cession, les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne peut être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2017 · n° 16-20.666

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 l'arrêt qui refuse de mettre hors de cause le premier employeur et condamne celui-ci à rembourser au nouvel employeur le montant des indemnités accordées en réparation du préjudice d'anxiété au prorata de la durée d'emploi de chacun des salariés

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2016 · n° 14-26.172

    Sommaire de la Cour

    L'employeur peut s'engager à prendre en charge, dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, des droits acquis attachés aux contrats de travail transférés et doit dès lors garantir le cédant du montant des créances salariales dues au titre du travail accompli au service de ce dernier

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 14-17.496

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2015 · n° 14-11.155

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2013 · n° 11-27.641

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de gérance non salariée de succursales de commerce de détail alimentaire entraîne le transfert au gérant de l'exploitation de la succursale, emportant transfert du contrat de travail des salariés qui y sont affectés

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2011 · n° 09-69.945

    Sommaire de la Cour

    L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 avril 2010 · n° 09-40.015

    Sommaire de la Cour

    En cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2009 · n° 08-41.096

    Sommaire de la Cour

    Le salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2026 · n° 24-13.937

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail : 5. Il se déduit des deux premiers textes que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert. 6. Il résulte du troisième que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation. 7. Le »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2026 · n° 24-18.999

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2024 · n° 22-23.453

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 10. Aux termes du second, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-10.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : 7. Il résulte des deux derniers de ces textes que les salariés, qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration »

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  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 20-12.808

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail : 6. Selon ce texte, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans le cas d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 7. Pour condamner le nouvel employeur à payer à l'apprentie une somme à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2015 à juin 2017, l'arrêt retient que la société n'était plus en redressement judiciaire mais bénéficiait d'un plan de continuation depuis le 19 juillet 2010, c'est-à-dire d'un plan de redressement judiciaire qui »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-21.661

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : 8. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en o »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2023 · n° 21-21.621

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : 7. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en o »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2023 · n° 21-19.996

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code : 9. Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la rédaction très générale de la clause de renonciation était en l'espèce insuffisante pour exclure son droit à indemnisation du préjudice d'anxiété dont il ne pouvait connaître précisément les éléments constitutifs eu égard au contexte juridique contemporain à la signature de la transaction. 10. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait expressément et irrévocablement être rempli de tous se »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2022 · n° 20-18.420

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : 9. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en o »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-14.023

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. S'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. 6. Pour débouter le s »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-16.386

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés que la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 19-24.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l' article 555 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. 7. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. 8. Pour juger recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société A-Derma »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juin 2021 · n° 19-15.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 17-24.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455, 458 et 563 du code de procédure civile : 10. Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. 11. Pour condamner la société [Personne physico-morale 2] à payer une certaine somme à chacun des salariés à titre de commissions sur la collection automne-hiver 2008/2009 et fixer le montant des diverses indemnités dues au titre de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges, et notamment ceux selon lesquels à défaut d'élémen »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 janvier 2019 · n° 17-21.702

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2018 · n° 17-10.402

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-10.402 à M 17-10.405 et P 17-10.407 à R 17-10.409 ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2017 · n° 16-16.648

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant, par motif adoptés, retenu qu'il ressortait des plannings produits que le salarié n'avait jamais travaillé les jours fériés et que ce dernier, mensualisé, n'avait subi aucune perte de salaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a fait ressortir que les jours fériés chômés avaient été payés, a légalement justifié sa décision ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2016 · n° 15-20.583

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers le salarié des salaires qu'il aurait dû percevoir un mois après le deuxième avis d'inaptitude du 31 janvier 2005 jusqu'au 11 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été transféré à la société Sodilyr, qu'en conséquence le salarié doit être débouté de ses prétentions relatives à la pér »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2016 · n° 15-10.542

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui étaient dans le débat devant elle ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié avait été placé en arrêt maladie du 3 au 31 janvier 2011, prolongé jusqu'au 5 février 2012, pour une pathologie de son épaule gauche et que le médecin du travail confirmait que la procédure d'inaptitude n'entrait pas dans le cadre de sa pathologie professionnelle, la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée en constatant, abstraction faite de motifs surabondants, que l'inaptitude était d'origine non professionnelle ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, exactement retenu que la consu »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2016 · n° 15-20.091

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.