Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors :
« 1°/ qu'il appartient à la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer de compléter sa décision en s'expliquant sur une demande nouvelle qu'elle avait omis d'examiner et qui, dérivant du même contrat de travail, était recevable en tout état de cause, même après cassation partielle ; qu'au présent cas, M. M..., recevable à demander pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, après cassation partielle, la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités compensatrice de congés payés, pouvait saisir à nouveau la juridiction qui avait omis de statuer sur cette demande pour qu'elle complète sa décision ; qu'en refusant toutefois de réparer cette omission, aux motifs que ''la cour d'appel (de renvoi) a statué dans les limites de l'arrêt de cassation intervenu le 4 mars 2015'', la cour d'appel a violé les articles 463, 623, 624 et 625 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail ;
2°/ qu'omet de statuer sur une demande la cour d'appel qui se borne, par une formule générale du dispositif de son arrêt, à ''débouter les parties du surplus de leurs demandes'', sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait examiné cette demande ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés qui n'avait pas été examinée par la cour de renvoi dans les motifs de son arrêt du 7 novembre 2017, au prétexte que cet arrêt avait ''débouté le salarié du surplus de ses demandes, après les avoir reprises au titre des conclusions visées'', la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 463, 623, 624 et 625 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail :
7D'une part, par application des articles 623, 624, 625 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, applicable à la cause, lorsque la demande nouvelle d'un salarié, présentée devant une juridiction de renvoi après cassation, qui dérive du même contrat de travail, a pour cause des dispositions sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne se sont pas prononcés, la juridiction de renvoi se trouve saisie, à l'exclusion de ces chefs, du litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
8D'autre part, le juge qui rejette toute demande plus ample ou contraire omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a examiné.
9Pour rejeter la requête en omission de statuer du salarié, la cour d'appel retient que, dans son arrêt du 7 novembre 2017, elle avait statué dans les limites de l'arrêt de cassation du 4 mars 2015 qui avait replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient exclusivement sur les points atteints par la cassation et que, de surcroît, son arrêt du 7 novembre 2017 déboutait le salarié du surplus de ses demandes.
15En statuant ainsi, alors qu'en dépit de la formule générale du dispositif, l'arrêt n'avait pas statué sur la demande nouvelle en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel l'ait examinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.