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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 21-80.481

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Vu les articles 222-37 du code pénal, 388, 485 et 593 du code de procédure pénale : 10. Le premier de ces textes incrimine le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition illicites de stupéfiants. 11. Il résulte des textes précités du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention et que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il reconnaît le prévenu coupable. 12. Pour déclarer le prévenu c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés