Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-13.732
ECLI:FR:CCASS:2021:C200905
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 488 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée. 6. Pour débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de son bulletin de salaire du mois de juin 2017 que le paiement des prestations litigieuses y est justifié, de sorte que l'obligation portée par l'ordonnance de référé était déjà exécutée au jour de son prononcé. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif de l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018 que l'obligation mise
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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