Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6Il résulte de ces textes que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions, et que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés à partir de janvier 2007, l'arrêt retient que le salaire de Mme D... en tant qu'acheteuse au siège s'élevait à la somme de 3 431 euros alors qu'en tant que pharmacienne adjointe de l'espace de parapharmacie au magasin de [...] il était limité à la somme de 2 842 euros, que si la salariée a contesté le montant de sa rémunération, amenant d'ailleurs l'employeur à maintenir l'ancien salaire jusqu'au mois de décembre 2006, il apparaît que la salariée a effectivement rejoint le magasin de [...] début septembre 2006 pour occuper le poste d'adjointe en parapharmacie, que l'employeur n'a pas imposé ce changement de poste induisant la baisse de sa rémunération à la salariée qui par sa demande est à l'origine de sa mutation, que celle-ci a refusé de signer l'avenant qui lui a été adressé le 28 juin 2007 tout en continuant à travailler au rayon parapharmacie sans solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni sa réintégration dans son ancien poste, que la salariée ne saurait dès lors se prévaloir du défaut d'avenant qui ne résulte que de son fait.
8En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté une baisse de la rémunération ce dont il résultait que la modification du contrat de travail nécessitait l'accord exprès de la salariée et alors, d'autre part, qu'elle avait relevé que la salariée avait protesté postérieurement à sa prise du nouveau poste, amenant l'employeur à lui maintenir pendant les premiers mois le salaire antérieur, et que la salariée avait refusé de signer l'avenant proposé par l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire l'absence d'acceptation expresse et non équivoque de la salariée à une telle modification de son contrat de travail, peu important la poursuite par elle du contrat de travail dans les nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.