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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.283

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00782

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions, et que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés à partir de janvier 2007, l'arrêt retient que le salaire de Mme D... en tant qu'acheteuse au siège s'élevait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019), Mme D..., engagée selon contrat à durée indéterminée le 12 février 1996 en qualité d'acheteuse adjointe par la société Monoprix (la société), a successivement occupé les postes de chef de produit, acheteur et responsable qualité en charge des produits cosmétiques et produits d'entretien et a exercé à partir de 2004 différents mandats syndicaux et représentatifs. A compter du 5 septembre 2006, elle a rejoint le magasin de [...] comme pharmacienne adjointe de l'espace parapharmacie.

2Après différents arrêts de travail en 2008, 2009 et 2010, à l'issue de deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à son poste de pharmacienne le 18 novembre 2010 par le médecin du travail. L'employeur a saisi le 13 décembre 2011 l'inspection du travail aux fins d'autorisation de licenciement.

3Le 27 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaires et diverses primes ainsi que des dommages-intérêts, notamment pour discrimination syndicale et pour discrimination en raison de l'âge et du handicap.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors « que l'employeur ne peut imposer une modification de son contrat de travail au salarié qui la refuse ; qu'en jugeant l'employeur fondé à diminuer le montant de la rémunération de la salariée après avoir constaté que cette dernière avait refusé de signer l'avenant au contrat de travail qui lui était soumis et stipulait une telle diminution, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Il résulte de ces textes que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions, et que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.

7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés à partir de janvier 2007, l'arrêt retient que le salaire de Mme D... en tant qu'acheteuse au siège s'élevait à la somme de 3 431 euros alors qu'en tant que pharmacienne adjointe de l'espace de parapharmacie au magasin de [...] il était limité à la somme de 2 842 euros, que si la salariée a contesté le montant de sa rémunération, amenant d'ailleurs l'employeur à maintenir l'ancien salaire jusqu'au mois de décembre 2006, il apparaît que la salariée a effectivement rejoint le magasin de [...] début septembre 2006 pour occuper le poste d'adjointe en parapharmacie, que l'employeur n'a pas imposé ce changement de poste induisant la baisse de sa rémunération à la salariée qui par sa demande est à l'origine de sa mutation, que celle-ci a refusé de signer l'avenant qui lui a été adressé le 28 juin 2007 tout en continuant à travailler au rayon parapharmacie sans solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni sa réintégration dans son ancien poste, que la salariée ne saurait dès lors se prévaloir du défaut d'avenant qui ne résulte que de son fait.

8En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté une baisse de la rémunération ce dont il résultait que la modification du contrat de travail nécessitait l'accord exprès de la salariée et alors, d'autre part, qu'elle avait relevé que la salariée avait protesté postérieurement à sa prise du nouveau poste, amenant l'employeur à lui maintenir pendant les premiers mois le salaire antérieur, et que la salariée avait refusé de signer l'avenant proposé par l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire l'absence d'acceptation expresse et non équivoque de la salariée à une telle modification de son contrat de travail, peu important la poursuite par elle du contrat de travail dans les nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour discrimination du fait de l'âge et du handicap, alors « qu'est nulle comme discriminatoire toute mesure prise à raison de l'état de santé du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été exclue des réunions ainsi que du bénéfice des entretiens annuels à raison de son inaptitude à son poste de travail ; qu'en écartant la discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du code du travail :

10En application du premier de ces textes, est interdite toute discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap d'un salarié.

11Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre d'une discrimination à raison du handicap, l'arrêt retient qu'il a été demandé le 8 novembre 2011 à la salariée de quitter, dès son arrivée, la réunion des diplômés en pharmacie organisée par l'employeur, que ce fait laisse supposer l'existence d'une discrimination, mais que cette situation est cependant justifiée par un élément objectif produit par l'employeur, qu'en effet il avait informé la salariée par courrier du 19 novembre 2010 de la suspension de son contrat de travail du fait de son inaptitude médicale et de l'absence de reclassement.

12En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'exclusion de la salariée dont le contrat de travail n'était plus suspendu depuis la visite de reprise et qui, un an après la visite de reprise ayant donné lieu à l'avis d'inaptitude, n'était ni reclassée ni licenciée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de la salariée tendant à déterminer son évolution des salaires depuis le 1er janvier 2007 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et à ordonner à l'employeur de calculer les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale, ainsi que du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de la salariée en paiement des rappels de primes de 13e mois et de primes trimestrielles et annuelles (POP) et tendant à voir dire son employeur tenu à la reprise du règlement de ces primes, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme D... de ses demandes au titre du rappel de prime d'habillage et du rappel de prime de transport et de tickets restaurant ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'âge et en ce qu'il condamne la société Monoprix à payer à Mme D... la somme de 8 000 euros en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.283 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00782 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-G60DT2Q6