9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation des critères d'ordre des licenciements et non respect de l'article L. 1233-5 du code du travail, alors :
« 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la salariée faisait valoir, d'une part, que la notion de catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concernait l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de la même entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que la catégorie « responsable projets commerciaux » avait été dissociée artificiellement des fonctions relevant de la direction commerciale, ce qui était démontré par le fait qu'elle avait occupé de son embauche à 1994 des fonctions rattachées à la direction générale en matière d'administration des ventes, que de 2006 à 2009, elle avait été promue responsable commerciale grands magasins, qu'à partir du mois de janvier 2009, elle était devenue responsable des projets commerciaux, qu'en septembre 2010, outre ses responsabilités en matière de gestion administrative des commerciaux, elle devait gérer le marché « cadeau d'affaires » et qu'en 2012 et 2013, lui avait été confiée la gestion d'évènements commerciaux, ce qui s'apparentait à un poste de responsable communication et, d'autre part, que comme chaque responsable commercial (grands magasins/administration des ventes/ marchés spéciaux/cadeaux d'affaire/voire communication), elle était capable de travailler au sein de chacun de ces services, aucun élément ne permettant de considérer que chacun de ces postes nécessitait une formation excédant l'obligation d'adaptation en cas d'affectation dans un autre service ; qu'en affirmant que les postes revendiqués par la salariée comme appartenant à la même catégorie que son poste correspondaient à des fonctions de nature différente, eu égard au niveau de responsabilités, de compétence et de formation, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, qui démontraient, notamment, qu'elle avait déjà exercé les fonctions correspondant à ces postes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la formation professionnelle commune est celle qui peut être atteinte en suivant une formation dans le cadre de l'obligation d'adaptation ; qu'en jugeant que la fonction de responsable projets commerciaux constituait une catégorie professionnelle et que l'emploi de la salariée était le seul de sa catégorie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements, sans avoir constaté que celle-ci ne pouvait pas travailler comme responsable commercial (grands magasins, administration des ventes, marchés spéciaux-sourcing, cadeaux d'affaires ou communication) avec une formation qui n'excédait pas l'obligation d'adaptation en cas d'affectation dans un autre service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »