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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.527

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00776

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées sont caractérisées. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de son poste, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2018), Mme U... a été engagée le 24 janvier 1990 en qualité d'assistante de direction par la société Les artisans selliers, aux droits de laquelle est venue la société Le Tanneur et cie.

2A partir du 23 mars 2006, elle a accédé au statut cadre, occupant successivement les fonctions de responsable commerciale « grands magasins et marchés spéciaux », puis « responsable des projets commerciaux » en 2009 avec, à partir de septembre 2010 une mission supplémentaire de suivi de la « partie cadeaux d'affaires » de la distribution des produits de la société.

3La salariée a été licenciée pour motif économique le 4 août 2014 et a déclaré souhaiter bénéficier de la priorité de réembauche.

4La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que dans ses conclusions d'appel délaissées, la salariée faisait valoir que la société Le Tanneur & Cie ne justifiait pas de la suppression de son emploi de responsable de projets commerciaux, ce d'autant qu'elle n'avait pas produit son registre du personnel ni justifié de son organisation; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées sont caractérisées.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de son poste, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation des critères d'ordre des licenciements et non respect de l'article L. 1233-5 du code du travail, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la salariée faisait valoir, d'une part, que la notion de catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concernait l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de la même entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que la catégorie « responsable projets commerciaux » avait été dissociée artificiellement des fonctions relevant de la direction commerciale, ce qui était démontré par le fait qu'elle avait occupé de son embauche à 1994 des fonctions rattachées à la direction générale en matière d'administration des ventes, que de 2006 à 2009, elle avait été promue responsable commerciale grands magasins, qu'à partir du mois de janvier 2009, elle était devenue responsable des projets commerciaux, qu'en septembre 2010, outre ses responsabilités en matière de gestion administrative des commerciaux, elle devait gérer le marché « cadeau d'affaires » et qu'en 2012 et 2013, lui avait été confiée la gestion d'évènements commerciaux, ce qui s'apparentait à un poste de responsable communication et, d'autre part, que comme chaque responsable commercial (grands magasins/administration des ventes/ marchés spéciaux/cadeaux d'affaire/voire communication), elle était capable de travailler au sein de chacun de ces services, aucun élément ne permettant de considérer que chacun de ces postes nécessitait une formation excédant l'obligation d'adaptation en cas d'affectation dans un autre service ; qu'en affirmant que les postes revendiqués par la salariée comme appartenant à la même catégorie que son poste correspondaient à des fonctions de nature différente, eu égard au niveau de responsabilités, de compétence et de formation, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, qui démontraient, notamment, qu'elle avait déjà exercé les fonctions correspondant à ces postes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la formation professionnelle commune est celle qui peut être atteinte en suivant une formation dans le cadre de l'obligation d'adaptation ; qu'en jugeant que la fonction de responsable projets commerciaux constituait une catégorie professionnelle et que l'emploi de la salariée était le seul de sa catégorie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements, sans avoir constaté que celle-ci ne pouvait pas travailler comme responsable commercial (grands magasins, administration des ventes, marchés spéciaux-sourcing, cadeaux d'affaires ou communication) avec une formation qui n'excédait pas l'obligation d'adaptation en cas d'affectation dans un autre service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

10Il résulte de ce texte que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.

11Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que les postes revendiqués par la salariée comme appartenant à la même catégorie professionnelle que le sien correspondaient à des fonctions de nature différente eu égard au niveau de responsabilité, de compétence et de formation. Elle a relevé notamment que le poste de responsable commercial grands magasins impliquait le management de quarante personnes et la négociation avec les grands magasins. Elle a conclu que l'emploi de la salariée de responsable des projets commerciaux étant le seul de cette catégorie, il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre.

12En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une catégorie professionnelle de responsable des projets commerciaux, alors qu'il résultait de ses constatations que le poste de la salariée ressortait de la direction commerciale et qu'elle avait auparavant occupé le poste de responsable grands magasins de 2006 à 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

13La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1233-45 du code du travail, alors « qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique, qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes, et qu'il doit donc produire à cet effet le registre du personnel ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1233-45 du code du travail, motif pris qu'elle « allègue que 40 autres recrutements ont eu lieu pendant la période d'application de la priorité de réembauche mais ne le démontre pas », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1233-45 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14Selon le premier de ces textes, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l'absence de tels postes.

15Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'elle allègue que quarante autres recrutements ont eu lieu pendant la période de réembauche mais ne le démontre pas.

16En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Le Tanneur et cie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Tanneur et cie et la condamne à payer à Mme U... N... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.527 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00776 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-64GKFGDR