Examen du moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle critique le rejet de la demande de rappel au titre de la rémunération variable de 2013
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de sa rémunération variable de l'année 2013,alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci doit les porter à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'il en va de même des conditions auxquelles est soumise leur réalisation ; que lorsque les objectifs atteints par le salarié ayant servi au calcul de sa rémunération variable sont susceptibles d'être révisés après leur réalisation en considération d'événements indépendants de sa volonté, ces modalités d'acquisition et/ou de révision ne lui sont opposables que si elles ont été portées à sa connaissance en même temps que ses objectifs ; qu'en l'espèce, M. W... invoquait l'irrégularité de la pratique du débooking consistant, pour son employeur, à retirer a posteriori du chiffre d'affaires réalisé et commissionné lors de la conclusion d'un marché les pénalités de retard prélevées par le client en raison de l'exécution défectueuse ou tardive de ce marché, pratique n'ayant jamais été portée à sa connaissance ; qu'en le déboutant de cette demande au motif que la prohibition de cette pratique " ne résulte [pas] avec certitude du document de présentation de l'attribution du bonus", dont il ne se déduit pas que la pratique du débooking aurait été portée à la connaissance du salarié au moment de la fixation de ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil :
5Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues.
6Pour rejeter la demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2013, l'arrêt retient que l'ouverture du droit à bonus résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur contenu dans un document énonçant très précisément la présentation et les conditions de mise en oeuvre de ce programme, que le calcul des objectifs, par référence selon la catégorie des salariés avec application de coefficients, est très détaillé dans ce document, sans que le salarié ne fasse ressortir, en se référant à une disposition précise que l'assiette de ce bonus ne serait pas, ainsi que l'observent les employeurs, le chiffre d'affaires leur revenant effectivement après déduction éventuelle de tous les événements qui ont pu l'affecter, comme l'application par le client de pénalités.
7En statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur qui avait subordonné le bénéfice de la partie variable de la rémunération à la réalisation d'objectifs assis sur le chiffre d'affaire, avait porté à un moment ou à un autre à la connaissance du salarié les conditions précises définissant l'étendue et les limites de l'engagement unilatéral selon lesquelles le chiffre d'affaire pouvait être amputé rétroactivement des remises et pénalités affectant les marchés conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.