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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-19.723

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00490

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil : 5. Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. 6. Pour rejeter la demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2013, l'arrê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2018), M. W... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société Fisher-Rosamount, aux droits de laquelle viennent les sociétés Emerson Process Management.

2A compter de 1996 a été mis en place dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise, un plan de rémunération variable, intitulé "Fisher Rosemount France bonus RY 96", moyennant le gel des rémunération fixes 1996 et 1997 et prévoyant l'octroi aux ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux d'une rémunération sur objectifs collectifs et individuels.

3Faisant valoir, d'une part, que les objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2012 et 2014 n'étaient pas réalistes, compte tenu de la politique commerciale de la société, et d'autre part, que le bonus de l'année 2013 avait été amputé sur la base des pénalités appliquées par le client Alsthom du fait des retards de livraisons intervenus sur des commandes obtenues en 2011, au titre desquelles il avait déjà perçu la part de rémunération variable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle critique le rejet de la demande de rappel au titre de la rémunération variable de 2013

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de sa rémunération variable de l'année 2013,alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci doit les porter à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'il en va de même des conditions auxquelles est soumise leur réalisation ; que lorsque les objectifs atteints par le salarié ayant servi au calcul de sa rémunération variable sont susceptibles d'être révisés après leur réalisation en considération d'événements indépendants de sa volonté, ces modalités d'acquisition et/ou de révision ne lui sont opposables que si elles ont été portées à sa connaissance en même temps que ses objectifs ; qu'en l'espèce, M. W... invoquait l'irrégularité de la pratique du débooking consistant, pour son employeur, à retirer a posteriori du chiffre d'affaires réalisé et commissionné lors de la conclusion d'un marché les pénalités de retard prélevées par le client en raison de l'exécution défectueuse ou tardive de ce marché, pratique n'ayant jamais été portée à sa connaissance ; qu'en le déboutant de cette demande au motif que la prohibition de cette pratique " ne résulte [pas] avec certitude du document de présentation de l'attribution du bonus", dont il ne se déduit pas que la pratique du débooking aurait été portée à la connaissance du salarié au moment de la fixation de ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil :

5Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues.

6Pour rejeter la demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2013, l'arrêt retient que l'ouverture du droit à bonus résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur contenu dans un document énonçant très précisément la présentation et les conditions de mise en oeuvre de ce programme, que le calcul des objectifs, par référence selon la catégorie des salariés avec application de coefficients, est très détaillé dans ce document, sans que le salarié ne fasse ressortir, en se référant à une disposition précise que l'assiette de ce bonus ne serait pas, ainsi que l'observent les employeurs, le chiffre d'affaires leur revenant effectivement après déduction éventuelle de tous les événements qui ont pu l'affecter, comme l'application par le client de pénalités.

7En statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur qui avait subordonné le bénéfice de la partie variable de la rémunération à la réalisation d'objectifs assis sur le chiffre d'affaire, avait porté à un moment ou à un autre à la connaissance du salarié les conditions précises définissant l'étendue et les limites de l'engagement unilatéral selon lesquelles le chiffre d'affaire pouvait être amputé rétroactivement des remises et pénalités affectant les marchés conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Examen du moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'elle critique le rejet de la demande de rappel au titre de la rémunération variable des années 2012 et 2014

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de sa rémunération variable des années 2012 et 2014, alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent être réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant M. W... de sa demande de condamnation des sociétés Emerson process management au paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014 et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux termes de motifs inopérants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs fixés pour ces années étaient réalisables compte tenu de la politique commerciale pratiquée par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil :

9Il résulte de ces textes que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

10Pour rejeter la demande de rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2014, l'arrêt retient que le grief essentiel de M. W... concerne l'attitude des employeurs envers le client Alsthom en matière de pénalités et réduction des remises ayant contribué à ne pas lui permettre d'atteindre le seuil déclenchant le paiement du bonus, que sur ce point c'est avec pertinence que les employeurs répliquent en sus de l'analyse qui précède des conditions d'octroi du bonus que d'abord le client Alsthom n'a jamais été attribué au salarié en vertu d'un engagement contractuel, et qu'il ne s'agissait aucunement de la part essentielle de son activité et qu'il n'en a pas eu besoin au titre de plusieurs années pour dépasser quand même ses objectifs, qu'ils ajoutent exactement que dans ce cadre M. W... ne saurait s'immiscer dans l'exercice non abusif -et rien n'établit le contraire- de leur pouvoir de direction pour définir leur stratégie commerciale et notamment adapter leurs politiques de remises avec leurs intérêts, que l'employeur n'avait pris envers M. W... aucun engagement intangible concernant le client Alsthom et du reste celui-ci, qui dans le document de fixation des objectifs 2012 écrivait que l'objectif ne serait réalisable que si la politique de remise était suivie pour l'affaire Alsthom, se trouvait informé des aléas commerciaux.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les objectifs fixés par l'employeur étaient réalisables compte tenu de sa politique commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne les sociétés Emerson Process Management aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Emerson Process Management et les condamne à payer à M. W... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-19.723 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00490 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-ACCVCRZZ